CETATEXT000017996933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2007, 06NT00480, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00480 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ DUBREIL M. Christian GUALENI M. MILLET Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés, respectivement, les 23 février et 7 avril 2003, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-274 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Xavier Y, la décision en date du 30 juillet 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'aide au programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Pineau, substituant Me Dubreil, avocat de M. Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Y, la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 30 juillet 2003 refusant de lui accorder une aide au titre de l'incitation à la réalisation d'un bail à un jeune agriculteur ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-34 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture. / Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation (…) et les actions en faveur de l'installation (…) comme suit : / 1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, (…), qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. (…). /
- a)Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes : - être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans (…) - s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs (…) /
- e)(...) La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation doit être cédée. / Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental. / Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation (…) / 2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3 (…) ; que selon l'article R. 343-36 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région. / Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes (…) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'aide sollicitée par M. Y faisait partie des actions destinées à faciliter le renouvellement des exploitations retenues dans le cadre du programme régional pour l'installation en agriculture et le développement des initiatives locales (PIDIL) arrêté par le préfet de la région Centre et relevait des autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3, visées au 2 ° de l'article R. 343-34 du code rural ; Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles R. 343-34 et R. 343-36 du code rural confèrent aux préfets de région le pouvoir d'établir le programme régional et la répartition des dotations entre les différents départements et aux préfets de départements celui d'attribuer les aides après consultation d'un organisme collégial ; qu'ainsi, le préfet de la région Centre et le préfet du département d'Indre-et-Loire pouvaient légalement décider, par leurs arrêtés, respectivement, des 13 septembre et 3 octobre 2002, sans créer un délai de forclusion, que la décision accordant l'aide sollicitée au titre du programme régional pour l'installation en agriculture et le développement des initiatives locales devait être préalable à la mise en oeuvre de l'action aidée ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans entacher d'illégalité sa décision, rejeter la demande d'aide présentée par M. Y au motif que ce dernier avait signé un bail avec un jeune agriculteur avant même d'avoir sollicité une aide au titre de l'incitation à la réalisation d'un bail à un jeune agriculteur ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les documents qui ont été remis à M. Y comportent une liste des pièces à fournir lors du dépôt du dossier et un descriptif des différentes étapes de l'instruction de la demande dont il ressort que la production de la copie d'un bail enregistré n'intervient que postérieurement à la décision d'octroi de l'aide laquelle est prise après avis de la commission départementale d'orientation agricole ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. Y n'est pas fondé à soutenir qu'aucun élément porté à sa connaissance ne précisait que la demande d'aide devait être déposée avant la signature du bail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 30 juillet 2003 refusant à M. Y l'aide au titre de l'incitation à la réalisation d'un bail à un jeune agriculteur ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif d'Orléans, ensemble les conclusions de M. Y présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Xavier Y. 1 N° 06NT00480 4 1