CETATEXT000017996934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2007, 06NT00482, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00482 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier, avocats au barreau de Poitiers ; M. Jérôme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2537 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 3 septembre 2003 de payer la somme de 1 030 euros en exécution de la condamnation à payer la somme de 1 000 euros au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Indre-et-Loire prononcée contre lui par l'article 4 de l'ordonnance n° 03-107 du 13 février 2003 du président du Tribunal administratif d'Orléans ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de condamner le SDIS d'Indre-et-Loire à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 91-50 du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juin 1994 : IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Indre-et-Loire était tenu d'émettre l'ordre de recette litigieux, daté du 2 avril 2003, afin de recouvrer la somme de 1 000 euros que M. X avait été condamné à verser à cet établissement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'article 4 de l'ordonnance n° 03-107 du 13 février 2003 du président du Tribunal administratif d'Orléans, passée en force de chose jugée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de forme, notamment la signature par son auteur de toute décision prise par une autorité administrative, prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 3 septembre 2003 de payer la somme de 1 030 euros en exécution de la condamnation à payer la somme de 1 000 euros au SDIS d'Indre-et-Loire prononcée contre lui par l'article 4 de l'ordonnance n° 03-107 du 13 février 2003 du président du Tribunal administratif d'Orléans ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au SDIS d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS d'Indre-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X, au SDIS d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 06NT00482 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.