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06NT00524

CETATEXT000017996937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/03/2007, 06NT00524, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00524 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1615 en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, acquise le 15 avril 2004, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, conteste la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié qu'il avait présentée le 9 décembre 2003 ; qu'il fait appel du jugement en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, relatif à la commission du titre de séjour : (…) La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29 (…). ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à qui le préfet du Loiret avait refusé, le 15 novembre 2002, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en raison de la disparition de la communauté de vie, n'entrait, à la date du 9 décembre 2003 à laquelle il a formulé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, dans le champ d'application d'aucune des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission visée à l'article 12 quater précité de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (…). ; qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret susvisé du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'un titre de travail délivré par lesdits services ; qu'il est constant que M. X n'était pas, à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, titulaire de l'autorisation de travail mentionnée par les stipulations et dispositions susrappelées ; que la circonstance qu'il ait été détenteur antérieurement d'une autorisation de travail liée à la carte de séjour temporaire dont il était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ne lui conférait aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 06NT00524 1

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