CETATEXT000017996944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2007, 06NT00605, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00605 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ ASSOULINE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour la SOCIETE CABRI TUB, dont le siège est ZA La Beauchée, 8, rue des Clôtures, BP 408 à Saint-Brieuc
(22004), par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE CABRI TUB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1527 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine relative au contrôle de sa participation à la formation professionnelle continue pour les années 1999 et 2000, ensemble la décision en date du 28 juillet 2003 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Dausque, substituant Me Assouline, avocat de la SOCIETE CABRI TUB ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CABRI TUB, société délégataire du service public du transport urbain de voyageurs de l'agglomération de Saint-Brieuc, a fait l'objet d'un contrôle portant sur ses obligations relatives à sa participation au développement de la formation professionnelle continue ; qu'à l'issue de ce contrôle le préfet de la région Bretagne a rejeté, comme n'entrant pas dans le champ de la formation professionnelle continue, notamment les dépenses liées à une action confiée à l'agence pour la réalisation, la gestion, l'organisation des socio-systèmes (ARGOSS) au cours des années 1999 et 2000 ; que la SOCIETE CABRI TUB relève appel du jugement du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 du préfet de la région Bretagne relative au contrôle de sa participation à la formation professionnelle continue pour les années 1999 et 2000, ensemble la décision en date du 28 juillet 2003 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 avril 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris cette décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée et notifiée à l'intéressé ; Considérant que la décision du 4 avril 2003 du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, tendant à ce que la SOCIETE CABRI TUB verse au Trésor public notamment la somme de 178 961 F au titre de l'année 1999 et la somme de 178 797 F au titre de l'année 2000 a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressée dans les conditions prévues par l'article R. 991-8 du code du travail précité ; que la décision du 28 juillet 2003 par laquelle le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire s'est substituée à celle du 4 avril 2003 ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 4 avril 2003, les conclusions de la SOCIETE CABRI TUB étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2003 ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que si la SOCIETE CABRI TUB soutient que la décision du 28 juillet 2003 serait illégale par suite de son défaut de motivation, il ressort des pièces du dossier que cette seconde décision visait expressément la décision du 4 avril 2003 qu'elle confirme et qui était régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; que le moyen doit, par suite, être écarté alors même que la décision du 28 juillet 2003 s'est substituée à celle du 4 avril 2003 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il résulte de l'article L. 950-1 du code du travail que tout employeur occupant au minimum dix salariés à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics doit concourir au développement de la formation professionnelle continue, et de l'article L. 950-2 du même code que l'employeur peut se libérer de son obligation soit en organisant des actions de formation dans l'entreprise soit en recourant par convention à des organismes spécialisés ; que selon l'article L. 900-1 du code du travail : (…) La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social (…) ; qu'aux termes de l'article L. 900-2 du même code : Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : /
- Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ; /
- Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ; /
- Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; /
- Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; /
- Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; /
- Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative. / Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention de formation conclue entre la société requérante et l'ARGOSS que l'action ici en cause avait pour objet de permettre aux salariés de mieux comprendre les incidences économiques de leur activité dans l'entreprise, de connaître l'activité des principaux services de l'entreprise, de distinguer les missions et les rôles de l'entreprise et ceux de la communauté d'agglomération, ainsi que de connaître succinctement leurs relations, enfin, de connaître le rôle des délégués du personnel, du comité d'entreprise et de ses élus et du comité d'hygiène de sécurité et de conditions de travail ; que la société requérante soutient que cette action a été mise en oeuvre pour permettre aux conducteurs des bus, salariés principalement concernés par l'action, d'acquérir les moyens de répondre à l'évolution de l'activité de transports publics urbains liée à des exigences nouvelles de l'autorité concédante, notamment en termes de rationalisation du service ainsi qu'à celles des usagers et qui rendait nécessaire une diversification des missions confiées à ce personnel ; que, toutefois, et alors même que la SOCIETE CABRI TUB a fait appel à un organisme extérieur pour la mettre en oeuvre, dans le cadre d'un plan de formation pluriannuel ayant bénéficié de financements publics, cette action, qui se caractérise par une information générale du personnel sur l'entreprise, ses missions et les enjeux de l'activité de celle-ci ne correspond à aucun des types d'actions mentionnées du 1° au 5 ° de l'article L. 900-2 du code du travail ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites par la société que cette action puisse être regardée comme relevant d'une action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, dans le cadre de l'éducation permanente, visée au 6° de l'article L. 900-2 du même code ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions ne traduisent pas une conception plus restrictive de la formation professionnelle que celle découlant des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle énoncés par la décision du Conseil économique de la communauté européenne du 2 avril 1963 ou de la résolution du Conseil de l'Union européenne du 27 juin 2002 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement rejeter les dépenses en cause comme des dépenses n'entrant pas dans le champ de la formation professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CABRI TUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CABRI TUB la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CABRI TUB est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CABRI TUB et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT00605 4 1