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06NT00615

CETATEXT000017996947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/03/2007, 06NT00615, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00615 3ème Chambre plein contentieux C Mme THOLLIEZ THOUROUDE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes ; M. Alexandre X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1556 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la commune de Merlerault, à titre subsidiaire, celle de la communauté de communes de Merlerault, à lui verser une somme de 8 472,26 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 25 mai 2001 ; 2°) de condamner la commune de Merlerault à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 25 mai 2001, vers 9 heures 15, M. X a été victime d'un accident de la circulation à proximité du lieudit ... sur le territoire de la commune de Merlerault alors que venant de quitter son lieu travail il circulait en voiture sur une route communale reliant ce lieu-dit à la route départementale n° 4 ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont il a été victime est dû non à la présence non signalée d'un important nid de poule sur la partie gauche de la voie, par rapport au sens de circulation de M. X, mais à la manoeuvre entreprise par ce dernier qui en voulant éviter ce nid de poule, s'est déporté sur l'accotement droit qui était impraticable puis a donné un coup de volant à gauche pour tenter de regagner la chaussée avant de heurter un poteau en béton situé de l'autre côté de la voie, alors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par le constat d'huissier dressé trois semaines après l'accident que la voie d'une largeur d'environ 2,25 mètres rendait nécessaire le déport sur l'accotement ; que, dans ces conditions, M. X, qui connaissait parfaitement les lieux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Merlerault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Merlerault la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la communauté de communes de Merlerault la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Merlerault une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de Merlerault tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X, à la commune de Merlerault, à la communauté de communes de Merlerault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 06NT00615 2 1

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