CETATEXT000017996948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 26/03/2007, 06NT00638, Inédit au recueil Lebon 2007-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00638 1ère Chambre autres C M. LEMAI SIMON M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H, dont le siège est 45, rue des Carrières à Perros-Guirec
(22700), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Simon, avocat au barreau de Rennes ; la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-587 du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que du complément de contribution de 10 % sur cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code minier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que, par un acte du 31 décembre 1997, la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H a cédé à la SCI Granit Rose de Ploumanac'h des bâtiments d'ateliers et de bureaux ainsi que des parcelles affectées à l'exploitation d'une carrière de granit pour un prix de 1 777 000 F ; que le service, après avoir estimé que le prix stipulé était inférieur à la valeur vénale des biens cédés a réintégré une somme de 1 723 000 F ramenée, devant le tribunal administratif, à un montant de 211 599 euros (1 387 998,45 F), correspondant à l'insuffisance de prix, dans les résultats taxables de la requérante ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration, si elle a estimé que la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H, du fait de l'insuffisance de prix susmentionnée, avait volontairement consenti un avantage au profit des associés de la SCI Granit Rose n'a toutefois pas prétendu que la vente avait dissimulé la portée véritable d'un contrat et n'a pas davantage cherché, alors même qu'elle a réévalué le prix de la cession, à restituer à l'opération son véritable caractère ; qu'ainsi, les redressements litigieux ne sont pas fondés, fût-ce implicitement, sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui vise la répression des abus de droit ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration fait état, sans être contredite sur ce point, de la communauté d'intérêt qui existait entre la SCI le Granit Rose et la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H, lesquelles étaient constituées, en partie, des mêmes associés ; que, pour procéder à l'évaluation des immeubles et mettre, ainsi, en évidence une insuffisance de prix, l'administration s'est, fondée, sur l'évaluation à laquelle l'expert comptable de la requérante avait procédé en 1994 et s'est, en outre, référée à des ventes d'immeubles, estimés comparables et situés, à l'instar de l'ensemble immobilier en cause, dans le massif granitique de la Clarté, sur le territoire de la commune de Perros-Guirec ; qu'elle a, ensuite, déterminé le prix de cession des immeubles concernés en effectuant la moyenne des évaluations ainsi obtenues et fixé l'insuffisance de prix à la somme de 1 723 000 F (262 669,66 euros) ramenée, devant le tribunal administratif, comme il a été dit à la somme de 211 599 euros ; que la requérante conteste, d'une part, le fait que l'administration ait eu recours à une moyenne et critique, d'autre part, les évaluations du prix de vente résultant aussi bien de la méthode par comparaison que de l'évaluation de l'expert comptable ; Considérant qu'en raison du caractère limité des ventes d'immeubles comparables intervenues sur le massif de la Clarté, le service a pu régulièrement, dans les circonstances particulières de l'espèce, ne pas se fonder exclusivement sur une méthode comparative et prendre également en considération les résultats de l'évaluation à laquelle la société avait, elle-même, fait procéder en 1994, par l'intermédiaire de son expert comptable ; que la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle faite à M. Peyou, sénateur, (Sénat, 25 mars 1982, p. 835), laquelle ne concerne pas l'impôt sur le revenu et ne contient, au surplus, aucune interprétation ayant pour objet d'exclure, dans tous les cas, le recours à une moyenne ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait se référer à un prix de vente intermédiaire de celui résultant de la méthode par comparaison et de celui fixé par l'expert-comptable en 1994 ; Considérant que, pour critiquer la pertinence de la méthode par comparaison, la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H fait valoir qu'il convient de distinguer, en ce qui concerne les terrains situés dans la zone NCe du plan d'occupation des sols communal, les parcelles bénéficiant d'une autorisation préfectorale d'exploiter de celles qui en sont dépourvues ; que, toutefois, les ventes utilisées par l'administration à titre de comparaison concernaient des carrières situées dans le même massif et intéressaient toutes, à une exception près, des terrains dépourvus de permis d'exploiter ; qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que les parcelles situées en zone NCe qui sont dépourvues de permis d'exploiter sont néanmoins indispensables à l'exploitation de la carrière, qui requiert, outre des bâtiments d'exploitation, des emplacements pour le dépôt des déblais et des déchets ; qu'ainsi, la circonstance que les autorisations d'exploiter ne recouvrent pas l'ensemble des superficies des terrains litigieux de la zone NCe n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des résultats issus de la méthode par comparaison ; que la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H ne saurait, par ailleurs, utilement soutenir que les immeubles bâtis auraient été comptabilisés deux fois dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui a prononcé les dégrèvements correspondants, s'est, en définitive, conformée aux motifs du jugement du Tribunal de grande instance de Guingamp en date du 2 juin 2004, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 21 mars 2006, lequel, statuant en matière de droits d'enregistrement, avait estimé que la valeur du bâti ne pouvait faire l'objet d'une comptabilisation additionnelle et séparée ; Considérant qu'à la demande de la requérante, M. X, expert comptable, a procédé, en 1994, à une évaluation des terrains et gisements exploités ; qu'il a, ainsi, uniformément estimé la valeur des terrains en surface à 20 F le m², et fixé la valeur du gisement à la somme de 1 900 000 F en prenant en considération le volume annuel de granit exploitable, le prix de vente au m3 du granit, et le bénéfice brut moyen annuel ; que, pour critiquer les résultats ainsi obtenus, la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H se borne à soutenir qu'elle ne pouvait être propriétaire du gisement, et que la valeur de ce dernier devait, dès lors, être soustraite du prix de vente ; Considérant qu'aux termes de l'article 552 du code civil : “La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (...) Le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions ou fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police” ; qu'aux termes de l'article 105 du code minier : “Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol sous réserve du présent titre” ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux carrières que le propriétaire de la surface est en principe propriétaire des éléments qui composent ou constituent le sous-sol, qui sont donc présumés lui appartenir, nonobstant la circonstance que les carrières sont soumises au régime des installations classées, qui reste sans incidence sur le droit de propriété ; que la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de propriété ; qu'il n'est, en particulier, pas contesté que la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H a conclu, postérieurement à la vente consentie à la SCI Le Granit Rose, un contrat de fortage avec cette dernière afin de pouvoir poursuivre l'exploitation du gisement ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a pris, d'une part, en considération la valeur du gisement, telle qu'elle avait été évaluée en 1994 par l'expert comptable et a écarté, d'autre part, une seconde évaluation excluant la valeur du gisement à laquelle ce dernier avait ultérieurement procédé en 1996 ; Considérant que la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que les membres de l'indivision Y, associés communs de la SA et de la SCI, ont obtenu, le 20 novembre 1996, des dégrèvements portant sur les droits de succession suite à une réclamation ayant trait à la valeur des immeubles en cause ; que, toutefois, ces décisions de dégrèvement se bornaient à mentionner l'existence d'une nouvelle évaluation de la valeur des immeubles en cause, effectuée, comme il vient d'être dit, par l'expert comptable commis par les membres de l'indivision ; que cette seule mention ne saurait constituer, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait dès lors qu'elle n'est explicitée par l'énoncé d'aucune considération de nature à établir que par le dégrèvement prononcé l'administration aurait entendu reconnaître le bien-fondé des modalités du calcul par les membres de l'indivision de la valeur des immeubles ; qu'ainsi, le moyen doit être, en tout état de cause, écarté ; Considérant qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une insuffisance de prix, constitutive, eu égard à la communauté d'intérêts, d'une libéralité au profit de la SCI Le Granit Rose de Ploumanac'h ; qu'elle a pu, dès lors, à bon droit, réintégrer une somme de 211 599 euros (1 387 998,45 F), correspondant à cette insuffisance de prix, dans les résultats taxables de la requérante, laquelle n'est, par ailleurs, pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative 4-B-131 du 7 juin 1999, qui énonce que l'administration doit établir outre l'insuffisance du prix, le caractère anormal de l'acte et ne contient, par suite, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel répond à l'ensemble des moyens soulevés par des motifs suffisants, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident : Considérant que, par la voie de l'appel incident, l'administration demande le rétablissement des pénalités de mauvaise foi dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 1729, dans sa rédaction alors applicable, une majoration de 40 % s'ajoutant à l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 est appliquée au montant des droits mis à la charge du contribuable qui a souscrit une déclaration faisant apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, lorsque “la mauvaise foi de l'intéressé est établie” ; Considérant que si l'administration fait état de l'importance de l'insuffisance du prix de cession des immeubles en cause, elle n'établit pas, pour autant, que la libéralité dont a bénéficié la SCI Le Granit Rose aurait été consentie par la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H en vue d'éluder l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BATIMENT ET GRANIT DE PLOUMANAC'H et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00638 2 1