CETATEXT000017996953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2007, 06NT00697, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00697 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ DESBOIS M. Christian GUALENI M. MILLET Vu le recours, enregistré le 3 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4716 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Annette X, la décision en date du 21 juillet 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne a rejeté sa demande de renouvellement d'allocation équivalent retraite, ensemble la décision en date du 29 juillet 2005 confirmant, sur recours gracieux, ce rejet ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Desbois, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 janvier 2005, Mme X a sollicité le renouvellement du bénéfice de l'allocation équivalent retraite qu'elle percevait en complément de l'aide au retour à l'emploi ; que, par décision en date du 21 juillet 2005, confirmée le 29 juillet suivant, à la suite du recours gracieux présenté par l'intéressée, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne a rejeté cette demande au motif que les ressources mensuelles personnelles dont elle dispose dépassaient le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. / Cette allocation (…) prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant. / Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu (…) ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code : I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. / II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée (…) / Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution (…) ; que selon l'article R. 351-15-2 du même code : I. - Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation équivalent retraite sont celles mentionnées au II de l'article R. 351-15-
- / II. - Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, l'allocation est versée à taux plein. Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond. / III. - Par dérogation au II, si les ressources du bénéficiaire, définies selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1, n'atteignent pas 877 euros, l'allocation équivalent retraite est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau. ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 351-15-3 de ce code : Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-
- Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-
- ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation équivalent retraite est soumis à condition de ressources qu'il s'agisse d'une allocation venant prendre la suite d'une allocation chômage ou venant compléter une telle allocation ; que ces conditions de ressources sont précisées au I de l'article R. 351-15-1 du code du travail qui fixe un plafond de ressources correspondant, pour un couple, à soixante-neuf fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite ; que pour prétendre au bénéfice d'une allocation équivalent retraite en complément d'une allocation chômage dont l'objet est d'assurer à son bénéficiaire des ressources d'un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail, le demandeur doit, en outre, disposer d'un montant de ressources nécessairement inférieur à la somme de 877 euros prévue au troisième alinéa de cet article auquel renvoient les dispositions précitées de l'article R. 351-15-3 du même code définissant les modalités de calcul d'allocation équivalent retraite de complément ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X répondent aux conditions de ressources posées au I de l'article R. 351-15-1 du code du travail ; qu'en revanche, pour prétendre au bénéfice d'une allocation équivalent retraite de complément, Mme X doit justifier de ressources inférieures à un montant de 877 euros, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1 auquel renvoie l'article R. 351-15-3 du même code, les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X perçoit une pension d'invalidité qui n'étant ni une allocation d'assurance ou de solidarité, ni un revenu d'activité devant être déclaré pour le calcul de l'impôt sur le revenu, doit être pris en compte pour apprécier si les ressources de l'intéressée sont inférieures au montant de 877 euros ; que l'addition du montant de l'aide au retour à l'emploi perçue par Mme X et de celui de la pension d'invalidité perçue par son mari est supérieur à la somme de 877 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'a pas commis d'erreur de droit, ni exigé une condition non prévue par les dispositions précitées du code du travail en rejetant la demande de renouvellement de l'allocation d'équivalent retraite de complément qu'elle a présentée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 21 juillet 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne a rejeté sa demande de renouvellement d'allocation équivalent retraite, ensemble la décision en date du 29 juillet 2005 confirmant, sur recours gracieux, ce rejet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et à Mme Annette X. 1 N° 06NT00697 4 1