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06NT00710

CETATEXT000017996954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2007, 06NT00710, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00710 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT LE PRADO M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour M. Lamri X, demeurant ..., par Me Cuiec, avocat au barreau de Brest ; M. Lamri X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-2652 et 04-4095 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) de Brest à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables résultant d'une intervention chirurgicale qu'il a subie lors de son hospitalisation dans cet établissement le 7 mai 1998 ; 2°) de condamner le CHR de Brest à lui verser une somme de 36 619,23 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2004 ; 3°) de condamner le CHR de Brest à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Le Prado, avocat du CHR de Brest ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 7 mai 1998, M. X a subi au centre hospitalier régional (CHR) de Brest une opération chirurgicale consistant à extraire un lipome situé au niveau du cou ; que durant l'année suivante, une discrète paralysie faciale est apparue, se manifestant par une légère asymétrie de la lèvre inférieure droite et une rétractation de la peau de la région sous-maxillaire droite ; que M. X, estimant que ces séquelles avaient pour origine l'acte chirurgical pratiqué le 7 mai 1998, a demandé la condamnation du CHR de Brest à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère a demandé la condamnation de celui-ci à rembourser ses débours et à lui verser une somme au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que par jugement du 9 février 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions ; que M. X et la CPAM du Nord-Finistère relèvent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X recherche la responsabilité du CHR de Brest, d'une part, à raison d'une faute médicale qui aurait été commise pendant l'intervention chirurgicale effectuée le 7 mai 1998, d'autre part, à raison d'une absence d'information sur les risques liés à cette intervention ; En ce qui concerne la faute médicale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que l'intervention chirurgicale du 7 mai 1998 s'est déroulée dans les règles de l'art même si certains troubles, apparus postérieurement à cette opération, comme une parésie sur une seule branche inférieure du nerf facial droit et une hypoesthésie de la région cervicale inférieure droite et du pavillon de l'oreille droite sont en relation avec l'acte chirurgical en cause ; qu'aucune faute n'a été commise à cette occasion ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la responsabilité du CHR de Brest serait engagée à raison d'une faute médicale doit être écarté ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; Considérant que les conséquences de l'acte chirurgical pratiqué le 7 mai 1998, constituées essentiellement par une hypoesthésie et une parésie d'une branche du nerf facial justifiant un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 2 % par l'expert, ainsi que par une modification de la physionomie de l'intéressé qui était l'objet même de l'intervention, n'étaient pas susceptibles d'atteindre un degré de gravité justifiant l'information que M. X allègue ne pas avoir reçue ; que dans ces circonstances, un tel défaut d'information n'a pu constituer un manquement fautif à l'obligation qui pesait sur les praticiens du CHR de Brest ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la CPAM du Nord-Finistère ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du CHR de Brest ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHR de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la CPAM du Nord-Finistère sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamri X, à la CPAM du Nord-Finistère, au CHR de Brest et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 06NT00710 3 1

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