CETATEXT000017996958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 06NT00759, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00759 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON L'HOSTIS Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée par le PREFET D'ILLE-ET- VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2150 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 18 mars 2005 refusant d'accorder à M. Noelitiana X une autorisation de travail, lui a enjoint de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour et de travail et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me L'Hostis, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'alors que le poste proposé à M. X, ressortissant Malgache, exigeait des compétences biologiques et linguistiques en plus d'une formation d'informaticien-expert, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a, par la décision contestée en date du 18 mars 2005, refusé d'accorder à l'intéressé l'autorisation de travail qu'il avait sollicitée au motif que de nombreux demandeurs d'emploi pouvaient prétendre à un emploi d'informaticien-expert ; que, toutefois, la circonstance ainsi relevée ne pouvait pas, à elle seule, justifier ce refus ; qu'il s'ensuit que le motif retenu dans la décision contestée est entaché d'erreur de droit ; Considérant il est vrai que, pour établir que la décision contestée était légale, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE invoque, dans sa requête d'appel communiquée à M. X, un autre motif, tiré de ce qu'il était, en tout état de cause, tenu de rejeter la demande de l'intéressé, celui-ci n'ayant notamment pas produit, en application des articles L. 341-2 et R. 341-3 du code du travail, une attestation prouvant qu'il avait été reconnu apte au travail par l'Office des migrations internationales ; Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que l'attestation prévue par l'article R. 341-3 du code du travail concerne, non l'étranger qui, comme M. X, sollicite un titre de séjour en qualité de salarié, mais l'étranger qui séjourne régulièrement en France et peut, à titre dérogatoire, être autorisé à travailler, que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 18 mars 2005 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Noelitiana X. 2 N° 06NT00759 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.