CETATEXT000017996959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 06NT00785, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00785 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. Butukanga X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1676 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2005 du préfet du Calvados refusant de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 novembre 2004, confirmée le 19 janvier 2005 par la commission des recours des réfugiés ; qu'un refus de séjour au titre de l'asile lui a été notifié par le préfet du Calvados le 26 mars 2005 ; que, le 27 mai 2005, M. X a présenté au préfet de ce département une nouvelle demande d'admission au séjour avant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier ; que, par une décision du 28 juillet 2005 prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet lui a, à nouveau, refusé le séjour, au motif que sa nouvelle demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, M. X s'est borné à produire des documents non probants faisant mention de la convocation par les autorités de police congolaise d'une personne dont le lien de parenté avec lui n'est pas établi, eu égard notamment à l'imprécision des mentions figurant sur l'acte de naissance qu'il a fourni, et un article de presse dont l'authenticité ne peut, non plus, être établie ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, comme ayant apporté un élément nouveau sérieux et convaincant relatif aux risques encourus dans son pays d'origine ; que, par suite, sa demande ne pouvait avoir d'autre objet que de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Butukanga X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. 2 N° 06NT00785 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.