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06NT00826

CETATEXT000017996965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/03/2007, 06NT00826, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00826 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DEVEMY Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Devémy, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2376 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale le suspendant de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, praticien hospitalier en gynécologie-obstétrique au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, interjette appel du jugement en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale le suspendant de ses fonctions ; Sur la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article 71, figurant au titre XII relatif à l'insuffisance professionnelle, du décret susvisé du 24 février 1984 en vigueur à la date de la décision contestée : Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article 72 (…) ; qu'aux termes de l'article 72 du même décret : Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. La commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien (…). L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins. L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins ; qu'enfin, aux termes de l'article 73 dudit décret : Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 72 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 13 mai 2004, notifiant à M. X l'arrêté de suspension du même jour, le ministre de la santé et de la protection sociale a informé l'intéressé qu'il avait décidé d'engager à son encontre, conformément au titre XII du décret susvisé du 24 février 1984, une procédure pour insuffisance professionnelle, lui a communiqué les rapports des inspections qui avaient été antérieurement menées dans son service, l'a informé que deux experts médicaux allaient être désignés et qu'il aurait deux mois pour prendre connaissance de son dossier, en cours de constitution, avant sa comparution devant la commission statutaire nationale ; qu'ainsi, et alors même que la commission médicale du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou n'avait pas émis son avis sur l'insuffisance professionnelle reprochée à M. X, la procédure relative à cette insuffisance professionnelle prévue au titre XII du décret du 24 février 1984, devait être regardée comme ayant été effectivement engagée à la date du 13 mai 2004 ; que, dès lors, une mesure de suspension pouvait régulièrement être prise le 13 mai 2004 à l'encontre de M. X sur le fondement de l'article 73 précité dudit décret ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas des dispositions susrappelées du décret du 24 février 1984, que le ministre chargé de la santé soit tenu d'attendre que les commissions mentionnées par ce décret aient rendu leurs avis avant de prononcer la suspension d'un praticien ; Sur la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports des quatre inspections du service de M. X, lesquelles comportaient chacune la présence d'au moins deux médecins et se sont déroulées entre le 3 juin 2003 et le 19 avril 2004, que des carences imputables à l'intéressé étaient constatées dans l'organisation du service, la délivrance et la continuité des soins et que la coopération avec les maternités mieux équipées de villes voisines et l'information des patientes n'étaient pas, du fait du comportement professionnel du requérant, assurées dans des conditions satisfaisantes, mettant ainsi en jeu la sécurité des patients et celle de leurs enfants ; qu'il apparaissait également que certains examens, pratiqués par M. X dans le cadre de son activité libérale, ne se déroulaient pas dans des conditions de sécurité parfaite pour les patientes ; que, par suite, à la date de l'arrêté contesté, et alors même que M. X avait une longue expérience professionnelle et quelle qu'ait été, par ailleurs, l'issue de la procédure pour insuffisance professionnelle engagée à l'encontre de celui-ci, les griefs retenus par le ministre de la santé et de la protection sociale présentaient un caractère de vraisemblance suffisant pour qu'une mesure de suspension ait pu légalement lui être appliquée dans l'intérêt du service ainsi que des patientes et de leurs enfants ; que l'arrêté contesté n'est, dès lors, entaché ni d'erreur matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'arrêté contesté aurait eu un caractère disciplinaire, ni qu'il aurait eu pour but de regrouper les services de différents hôpitaux ; qu'ainsi, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 06NT00826 1

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