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06NT00832

CETATEXT000017996966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/03/2007, 06NT00832, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00832 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON EGLIE-RICHTERS Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR, dont le siège est à Cherbourg-Octeville

(50102), représenté par son directeur en exercice, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2625 en date du 5 avril 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Séchaud et Bossuyt, de M. Antoine X, architecte, et de la société Cofitex à lui verser une provision de 279 589,38 euros à raison du préjudice causé par les désordres affectant les locaux de la blanchisserie ainsi qu'une provision de 15 510,16 euros au titre des frais d'expertise ; 2°) de condamner solidairement la société Séchaud et Bossuyt, M. X et la société Cofitex à lui verser une provision de 76 229,68 euros au titre des désordres ci-dessus et la somme de 15 510,16 euros au titre des dépens, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande de référé expertise ou, à défaut, de l'introduction de la procédure de référé provision ; 3°) de condamner solidairement la société Séchaud et Bossuyt, M. X et la société Cofitex à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Cornet substituant Me Thouroude, avocat du CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR ; - les observations de Me Eglie-Richters, avocat de la société Cofitex ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR de Cherbourg a fait construire un immeuble à usage de blanchisserie qui a été mis en service au cours du mois de juillet 2002 ; que la maîtrise d'oeuvre du lot n° 15 chauffage-ventilation a été attribuée à un groupement conjoint constitué de M. X, architecte, et de la société BET Séchaud et Bossuyt, laquelle était également chargée avec le BET Cofitex de la conception et de la réalisation des solutions techniques et des matériels, l'exécution des travaux étant confiée à la société Caps et les missions de contrôle à la société Socotec ; que le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR interjette appel de l'ordonnance en date du 5 avril 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, des sociétés Séchaud et Bossuyt et Cofitex à lui verser une provision à raison du préjudice causé par les désordres affectant les locaux de la blanchisserie ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en se bornant à indiquer, pour rejeter la demande de provision présentée par le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE CHERBOURG, que l'obligation dont cet établissement se prévaut ne présente pas, en l'état de l'instruction, et compte tenu des diverses contestations émises par les constructeurs, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable, sans notamment préciser la nature de ces contestations, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a insuffisamment motivé son ordonnance ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE CHERBOURG est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR DE CHERBOURG devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions relatives au versement d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Caen, que si la température du hall de finition et de la salle de tri de la blanchisserie hospitalière est supérieure à celle qui était prévue par les stipulations du marché dès que la température extérieure excède 10 degrés, ce désordre trouve son origine dans le fait qu'une variante obligatoire prévue par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et de nature à assurer le rafraîchissement de ces locaux, n'a pas été retenue, avec l'accord du CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR, maître de l'ouvrage ; que la présence excessive de particules de poussières et de peluches provenant des textiles traités dans lesdits locaux apparaît, également, au moins pour partie, imputable au maître d'ouvrage et notamment aux modalités de nettoyage mises en oeuvre par celui-ci ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation dont se prévaut le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR à l'égard des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, puisse être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander la condamnation solidaire de la société Séchaud et Bossuyt, de M. X et de la société Cofitex à lui verser une provision ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser ces frais à la charge du CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner M. X, la société Séchaud et Bossuyt et la société Cofitex à payer au CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions des autres parties tendant à l'application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 05-2625 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en date du 5 avril 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR devant le Tribunal administratif de Caen, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Séchaud et Bossuyt, de la société Cofitex, de la société Caps et de M. X relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR, à M. Antoine X, à la société Séchaud et Bossuyt, à la société Cofitex et à la société Caps. Une copie sera adressée au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 06NT00832 1

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