CETATEXT000017996969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/03/2007, 06NT00867, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00867 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu, I, sous le n° 06NT00867, la requête enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1915 du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 juin et 12 septembre 2003 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 06NT00868, la requête enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour Mme Lila X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1916 du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 13 juin et 12 septembre 2003 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT00867 et 06NT00868 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par deux décisions du 29 novembre 2002 le ministre de l'intérieur a rejeté les demandes d'asile territorial présentées par M. et Mme X, ressortissants algériens ; que le 13 juin 2003, le préfet du Loiret leur a notifié ces décisions et les a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que le 12 septembre 2003, il a refusé de nouveau de leur délivrer un titre de séjour ; que M. et Mme X interjettent appel des jugements en date du 27 septembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2003 : Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. et Mme X dirigées contre les décisions du préfet du Loiret du 13 juin 2003, au motif qu'elles ne leur feraient pas grief ; que M. et Mme X ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée ; que dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ces jugements sont sans portée utile ; que par suite, les conclusions des requêtes de M. et Mme X qui tendent à leur annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2003 : Considérant, en premier lieu, que les décisions du 12 septembre 2003 par lesquelles le préfet du Loiret a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme X comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que leur motivation serait insuffisante manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'en application de ces dispositions le ministre de l'intérieur n'avait pas à motiver ses décisions du 29 novembre 2002 refusant d'accorder l'asile territorial à M. et Mme X ; que si les requérants soutiennent, par ailleurs, que M. X aurait fait l'objet de menaces en raison de ses activités au sein de l'administration en Algérie, il ne ressort pas des justifications produites qu'il serait personnellement menacé dans ce pays ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en leur refusant l'asile territorial ; que dès lors, à supposer que les requérants aient entendu exciper de l'illégalité des décisions du ministre du 29 novembre 2002, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X sont entrés en France le 21 juillet 2001 ; qu'ils ont eu un enfant, né le 21 mai 2002 ; que les intéressés se trouvent tous les deux en situation irrégulière ; que par suite, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne se serait pas livré à un examen approfondi de leur situation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant leurs demandes de titre de séjour ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas porté à leur droit au respect à leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que, en tout état de cause, les refus de séjour contestés ne méconnaissent pas l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme X se trouvent tous les deux en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays ; que par suite, les décisions contestées, qui n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et ne constituent pas une immixtion arbitraire dans leur vie privée ou familiale, ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 9-1 de ladite convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. et Mme X ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 06NT00867 et 06NT00868 de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X, à Mme Lila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 Nos 06NT00867,06NT00868 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.