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06NT00879

CETATEXT000017996970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2007, 06NT00879, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00879 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ SCP AVOCATS GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERRE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Amiel, avocat au barreau de Chartres ; M. José X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3627 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision de l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir en date du 27 février 2004 et autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 27 février 2004, l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir a refusé à la société anonyme (SA) Formatype l'autorisation de licencier pour faute M. X, metteur au point sur presses hydrauliques, ancien délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, qui avait refusé de travailler de nuit au cours des mois de novembre et décembre 2003 ; que, par décision en date du 25 août 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. X ; que celui-ci relève appel du jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre ; Considérant que la décision contestée vise les textes applicables, relève que le contrat de travail dont M. X était titulaire prévoyait la possibilité de travailler en horaires d'équipe et indique qu'une simple pétition de soutien n'établit pas l'existence d'un lien entre le licenciement et les mandats de l'intéressé ; qu'elle comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a signé le 22 janvier 2001 un avenant à son contrat de travail du 21 mai 1990 stipulant qu'il travaillerait en horaire d'équipe selon les modalités arrêtées par l'accord passé pour la réduction du temps de travail, dont copie de l'annexe relative à la consistance de ces horaires était jointe ; que ce document prévoyait en ce qui concerne les agents affectés comme lui au service de la presse de 1600 T, l'organisation du travail en 3 x 7 heures 20, donc le cas échéant de nuit ; qu'ainsi, aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les articles 18 et 19 de la convention collective applicable stipulent que la majoration de la rémunération pour les heures effectuées de nuit s'applique sur le salaire horaire découlant du salaire minimum garanti de la catégorie et non sur le salaire conventionnel ; qu'il n'a d'ailleurs justifié son refus de travailler de nuit pour ce motif que tardivement ; que ces faits ont affecté l'organisation de la production et obligé ses collègues à occuper le poste qui était le sien ; qu'ils ont compromis les efforts de l'entreprise pour redresser sa situation ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, enfin, que M. X ne démontre pas la réalité des revendications qu'il aurait adressées à son employeur dans les mois précédant la procédure de licenciement ; qu'il n'établit ni que les revendications salariales auraient été satisfaites depuis son éviction, ni que les relations entre son employeur et les représentants des salariés étaient détériorées ; que la pétition signée en sa faveur ne révèle pas l'existence de la discrimination dont il aurait fait l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le licenciement est en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Formatype, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la SA Formatype une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la SA Formatype une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X, à la SA Formatype et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT00879 3 1

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