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06NT00939

CETATEXT000017996972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2007, 06NT00939, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00939 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ LEROY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour la SA KONECRANES (société anonyme), dont le siège est 1, route de Boigny à Boigny

(45760), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par la SCP Leroy, avocats au barreau d'Orléans ; la SA KONECRANES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1843 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 2004 de l'inspecteur du travail du Loiret, lui refusant l'autorisation de licencier M. Patrick X ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'autoriser le licenciement de M. X, subsidiairement, d'enjoindre sous astreinte à l'administration d'autoriser ce licenciement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4251 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel ou candidats aux élections de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que M. X, employé en qualité de technicien par la SA KONECRANES (société anonyme) depuis 1998, candidat non élu à la délégation unique du personnel, a été chargé avec un collègue de procéder à une opération de maintenance d'un pont roulant utilisé par une autre entreprise ; que, le 27 janvier 2004, le superviseur chargé par leur employeur du suivi des travaux a constaté que M. X et son collègue ne portaient pas leur harnais de sécurité, alors que les tâches à effectuer se déroulaient à une hauteur de 5 mètres sur une passerelle ; qu'il leur a ordonné de s'équiper en les prévenant qu'une inspection pourrait se tenir dans la journée ; qu'accompagné du responsable de sécurité de l'entreprise utilisatrice, le superviseur a constaté une heure plus tard que ces deux agents n'avaient toujours pas installé l'équipement de sécurité prescrit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 230-3 du code du travail : Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques applicable aux travaux effectués dans l'établissement par une entreprise extérieure telle que la SA KONECRANES prévoyait, s'agissant des travaux affectant les ponts roulants, en cas d'absence de passerelle avec garde-corps, le port par les préposés de l'entreprise extérieure de harnais de sécurité accrochés à une ligne de vie fixée aux murs, le respect de cette consigne devant être assuré par la remise d'un bon de consignation avec l'ordre de travail ; que la plate-forme sur laquelle M. X travaillait était spécialement équipée d'une ligne de vie permettant l'accrochage des harnais de sécurité ; que, par note du 7 avril 2003 dont M. X avait été destinataire, la SA KONECRANES avait elle-même imposé à tous ses employés de porter cet équipement lors de travaux en hauteur ; qu'à supposer même que le risque de chute ait été minoré par la position du pont roulant en voie de garage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le port du harnais aurait été impossible ou aurait gêné M. X dans l'accomplissement des tâches qui lui incombaient ; que celui-ci a prétendu qu'il avait oublié de se conformer à cette obligation ; que cet incident a conduit le responsable de la sécurité de l'entreprise utilisatrice à rappeler aux intéressés les consignes prévues par le plan de prévention susmentionné et a donc porté atteinte à l'image de l'employeur de M. X ; que, pour établir que les faits reprochés à son salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la SA KONECRANES peut utilement faire valoir que cet acte d'indiscipline constituait pour l'intéressé, qui avait fait l'objet en 2003 d'un avertissement et d'une mise à pied pour des motifs de cet ordre, la réitération d'un comportement tendant à se soustraire aux consignes données, notamment, en matière de sécurité ; que, d'ailleurs, ce comportement a persisté après l'incident du 27 janvier 2004, ainsi que l'indique l'attestation fournie par l'organisateur d'un stage de formation auquel assistait M. X ; que, par suite, la SA KONECRANES est fondée à soutenir qu'en lui refusant, par la décision contestée en date du 1er avril 2004, l'autorisation de licencier celui-ci à raison de ces faits, l'inspecteur du travail du Loiret a commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA KONECRANES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation du jugement et de la décision de l'inspecteur du travail implique nécessairement que l'administration prenne à nouveau une décision, en fonction des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de cette nouvelle décision ; qu'il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à l'inspecteur du travail du Loiret, qui disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour s'exécuter ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SA KONECRANES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 mars 2006 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision en date du 1er avril 2004 de l'inspecteur du travail du Loiret refusant l'autorisation de licencier M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail du Loiret de prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation de licenciement de la SA KONECRANES dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SA KONECRANES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA KONECRANES, à M. Patrick X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT00939 4 1

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