CETATEXT000017996976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/03/2007, 06NT00999 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00999 3ème Chambre excès de pouvoir B Mme THOLLIEZ CALVEZ M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés, respectivement, les 24 mai et 4 août 2006, présentés pour la SOCIETE KERMENE, dont le siège est Le Perey à Saint-Jacut- du-Mené
(22330), par Me Calvez, avocat au barreau de Brest ; la SOCIETE KERMENE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3920 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Laurent X, la décision prise sur recours hiérarchique le 13 août 2004 par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'autorisant à le licencier pour faute ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que la SOCIETE KERMENE, qui a une activité d'abattage et de transformation de produits carnés, a sollicité l'autorisation de licencier pour faute M. X, chef d'équipe adjoint, délégué du personnel, délégué syndical, membre du comité d'établissement, du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Vilde-Guingalan, à la suite de la dénonciation par l'une des salariées de cet établissement du comportement de M. X à son égard ; qu'au vu de ce témoignage, de celui d'une autre salariée et de ceux de deux anciennes salariées de l'entreprise, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sur recours hiérarchique de la SOCIETE KERMENE, a, par décision en date du 13 août 2004, autorisé celle-ci à licencier M. X ; que la SOCIETE KERMENE relève appel du jugement du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision pour erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-52 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que selon l'article L. 122-46 du même code : Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. / Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a estimé que les témoignages susmentionnés conduisaient à présumer l'existence d'un harcèlement sexuel de la part de M. X et que ce dernier s'il niait les faits qui lui étaient reprochés, n'apportait aucun élément de nature à prouver qu'il n'y avait pas eu harcèlement de sa part, pour en déduire en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 122-52 du code du travail, qu'il y avait lieu de considérer le harcèlement sexuel comme établi ; Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail aménagent des règles de preuve particulières qui ont vocation à ne s'appliquer qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 ; que ces articles ont pour objet d'interdire à un employeur où à un supérieur hiérarchique de prendre toute mesure défavorable à l'encontre des personnes qui ont subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou sexuel, ou qui ont relaté ou encore témoigné de tels agissements ; que ces dispositions ne trouvent donc pas à s'appliquer dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'administration du travail saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé auquel il est reproché des agissements constitutifs d'harcèlement sexuel, doit rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'ainsi, la SOCIETE KERMENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé pour erreur de droit la décision susmentionnée du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui s'est fondé sur les règles de preuve prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-52 du code du travail pour regarder comme établis les agissements reprochés à M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE KERMENE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE KERMENE, à M. Laurent X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT00999 3 1