← France

06NT01029

CETATEXT000017996979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2007, 06NT01029, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01029 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON COUDRAY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-3413 et 04-4293 du 6 avril 2006 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Pleugueneuc à lui payer la somme de 25 206,41 euros en réparation du préjudice résultant du non-paiement de la totalité des heures de service qu'elle a effectivement accomplies depuis le mois de septembre 1999 et celle de 1 100 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement prononcé à compter du 1er juin 2004 ; 2°) de condamner le CCAS de Pleugueneuc à lui payer lesdites sommes ; 3°) de condamner le CCAS de Pleugueneuc à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Cazo, avocat du centre communal d'action sociale de Pleugueneuc ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant que, statuant sur ses demandes à fins d'annulation de la décision du maire de Pleugueneuc refusant de la titulariser et de la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Pleugueneuc à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CCAS à lui payer les sommes qu'elle demandait en réparation du non-paiement de la totalité des heures de service qu'elle avait effectivement accomplies depuis le mois de septembre 1999 et du calcul inexact de son indemnité de licenciement prononcé à compter du 1er juin 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général (…) ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 constituant le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…) ; Considérant que Mme X a été recrutée au mois de septembre 1999 pour assurer un service de garde de nuit, de 21 heures à 8 heures, au sein de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées gérée par le CCAS de la commune de Pleugueneuc ; que, par un arrêté du 2 juin 2004, le président de cet établissement public a mis fin, à compter du 1er juin 2004, aux fonctions de l'intéressée et décidé que celle-ci percevra une indemnité de licenciement d'un montant de 1 918,58 euros ; qu'il est constant qu'au cours de cette période d'activité elle a été rémunérée sur la base d'une équivalence horaire de 4 heures 45 jusqu'au mois de décembre 1999, puis de 5 heures et, finalement, de 6 heures 30 à compter du mois de janvier 2003 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service de nuit qu'assurait Mme X ne se limitait pas à une simple période de veille au cours de laquelle elle devait être en mesure d'accomplir un éventuel travail, mais qu'il lui imposait, même si à certaines périodes de la nuit il n'exigeait pas d'elle un travail continu, de se trouver sur son lieu de travail, à la disposition permanente des personnes hébergées, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elles sollicitaient fréquemment son intervention ; que cette activité doit alors être regardée comme constituant un travail effectif pendant la totalité de sa durée ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle avait fait l'objet d'un engagement à temps partiel est, en tout état de cause, sans incidence sur l'évaluation des durées de travail effectivement accomplies ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable ne permettait aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics, au nombre desquels figure le CCAS de Pleugueneuc, de créer un régime d'horaire d'équivalence consistant à retenir une partie des services de nuit accomplis par les agents comme équivalant à une durée de travail inférieure à celle de la présence effective de ceux-ci ; que par suite, le CCAS de Pleugueneuc ne pouvait légalement rémunérer les services accomplis par Mme X à un taux minoré ou selon un horaire minoré par équivalence ; qu'en refusant de rémunérer la requérante pour la totalité des heures de service qu'elle a accomplies, le président du CCAS de Pleugueneuc a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des décomptes produits par la requérante et par le CCAS de Pleugueneuc, qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste évaluation de l'ensemble des préjudices dont se prévaut Mme X en condamnant ledit centre communal d'action sociale à lui payer une indemnité de 20 000 euros, représentative tant des heures de travail effectif dont elle n'a pas eu paiement que du complément d'indemnité de licenciement auquel elle pouvait prétendre au titre desdites heures non rémunérées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au CCAS de Pleugueneuc la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CCAS de Pleugueneuc à verser à Mme X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé nos 03-3413 et 04-4293 du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à la condamnation du CCAS de Pleugueneuc à l'indemniser de ses préjudices. Article 2 : Le CCAS de Pleugueneuc est condamné à payer à Mme X une somme de 20 000 euros (vingt mille euros). Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le CCAS de Pleugueneuc versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du CCAS de Pleugueneuc tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X et au centre communal d'action sociale de Pleugueneuc. Une copie sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06NT01029 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.