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06NT01059

CETATEXT000017996981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/03/2007, 06NT01059, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01059 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT CASADEI-JUNG M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er juin et 20 juillet 2006, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LOIR-ET-CHER, dont le siège est 11, rue Robert Nau à Blois

(41000), représentée par son président en exercice, par Me Le Bret-Desaché, avocat au barreau de Paris ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LOIR-ET-CHER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1023 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Oucques à lui payer la somme de 16 453,04 euros en réparation du préjudice résultant de la pollution du cours d'eau Le Réveillon et à effectuer les travaux de réparation de la station d'épuration communale ; 2°) de condamner la commune d'Oucques à lui payer cette somme ; 3°) de condamner la commune d'Oucques à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Le Bret-Desaché, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LOIR-ET-CHER ; - les observations de Me Cousseau, avocat de la commune d'Oucques ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la pollution, le 28 août 2001, du cours d'eau non domanial Le Réveillon, les seuls dommages dont la fédération requérante, à laquelle incombe, en vertu de l'article L. 434-4 du code de l'environnement, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, pourrait éventuellement obtenir réparation, sont relatifs aux frais d'alevinage et de réalevinage de ce cours d'eau ; que si cette fédération fait état à l'appui de sa demande d'une évaluation des frais de réempoissonnement qu'elle a dû exposer du fait de la pollution de la rivière, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des deux factures produites en appel et établies au nom d'une association locale de pêche, qu'elle ait elle-même procédé au titre du réempoissonnement à des dépenses supérieures à celles qu'elle avait effectuées au cours des années antérieures à la pollution ; qu'elle n'établit pas la réalité de la baisse du nombre d'adhésions qui résulterait selon elle d'une dépréciation de son image ; qu'en tout état de cause, si elle soutient qu'elle a exposé en vain des dépenses de restauration et d'entretien du cours d'eau concerné, ces conclusions nouvelles en appel ne sont pas recevables ; qu'ainsi, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LOIR-ET-CHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Oucques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LOIR-ET-CHER la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LOIR-ET-CHER à payer à la commune d'Oucques une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LOIR-ET-CHER est rejetée. Article 2 : La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LOIR-ET-CHER versera à la commune d'Oucques une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE LOIR-ET-CHER, à la commune d'Oucques et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT01059 2 1

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