CETATEXT000017996988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/03/2007, 06NT01072, Inédit au recueil Lebon 2007-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01072 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT DEPASSE Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-975 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine leur refusant l'autorisation d'exploiter 14 ha 25 a 63 ca de terres situées sur le territoire de la commune de La Mézière, ainsi que de la décision en date du 22 janvier 2004 de cette même autorité confirmant l'arrêté contesté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits actes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur accorder l'autorisation sollicitée ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Clement, substituant Me Depasse, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 septembre 2003 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 14 ha 25 a 63 ca de terres situées sur le territoire de la commune de La Mézière, d'autre part, de la décision en date du 22 janvier 2004 de cette même autorité confirmant l'arrêté contesté ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : (…) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. (…), et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2000 établissant le schéma directeur départemental des structures de l'Ille-et-Vilaine : En application de l'article L. 312-6 du code rural, 1 ; la surface minimum est fixée à 22 hectares pour la région de Redon (…), 18 hectares pour le reste du département ; Considérant que pour rejeter, par l'arrêté contesté, la demande de reprise des terres litigieuses, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur le fait que la surface en cause avait fait l'objet de demandes concurrentes émanant du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Z et de M. Y, candidats à l'installation et dont les demandes étaient prioritaires par rapport à la demande d'agrandissement des intéressés, au regard des dispositions précitées ; que si M. et Mme X soutiennent que les demandes de ces deux candidats reconnus prioritaires portaient, outre sur les 14 ha 25 a 63 ca offerts à la reprise, sur 7 ha de terres non disponibles leurs projets n'atteignant pas, en réalité, la surface minimale de 18 ha requise par le schéma directeur départemental des structures de l'Ille-et-Vilaine, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors que l'autorisation d'exploiter lesdites terres avait été accordée aux candidats à l'installation, le préfet d'Ille-et-Vilaine était tenu de rejeter la demande d'agrandissement, qui était moins prioritaire, de M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la cour enjoigne au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur accorder l'autorisation sollicitée doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 06NT01072 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.