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06NT01162

CETATEXT000017996994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/03/2007, 06NT01162, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01162 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUROUX-COUERY Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Michel, avocat au barreau de Saint-Malo ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2591 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine prononçant la suspension de son conventionnement pour une durée de deux mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 2 420 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 1er mars 2002 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, infirmière libérale, interjette appel du jugement en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2005 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine prononçant la suspension de son conventionnement pour une durée de deux mois ; Sur la légalité externe de la décision contestée : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel du 1er mars 2002 : Non-respect par une infirmière des dispositions conventionnelles (à l'exception des dispositions spécifiques des paragraphes 2 et 3 du présent article), et notamment de fausses déclarations, de non-respect de la nomenclature, de l'utilisation abusive du DE. / Dans les cas visés ci-dessus, chacune des caisses ou des syndicats représentés à la commission paritaire départementale du ressort de l'infirmière concernée peut saisir la caisse assurant le secrétariat de cette commission et lui transmettre le relevé de ses constatations. / La caisse saisie transmet simultanément le relevé des constatations à la commission paritaire départementale, aux autres régimes et à l'infirmière concernée, lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations écrites à la commission ou pour être entendue, à sa demande, par cette dernière (…) ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article : Du non-respect des tarifs opposables, des règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur, du codage des actes et des télétransmissions. / La caisse qui constate les manquements aux dispositions conventionnelles précitées doit transmettre ses constatations à la caisse primaire d'assurance maladie de l'infirmière concernée agissant pour le compte des autres régimes. / La caisse primaire communique alors les constatations au professionnel concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de cette information pour présenter ses observations écrites ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou ses représentants (…). / La caisse primaire informe simultanément les syndicats professionnels représentés dans les instances conventionnelles locales de la procédure engagée, qui peuvent donner leurs avis dans le même délai d'un mois./ La caisse primaire (…) notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision à l'infirmière concernée dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois précité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est uniquement fondée sur la circonstance que Mme X, qui utilisait la télétransmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge des soins infirmiers prévue par l'article 7 de l'annexe VII à la convention nationale des infirmiers, n'avait fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, en contravention avec ses obligations conventionnelles, qu'une faible partie des ordonnances et bordereaux récapitulant les feuilles de soins électroniques correspondant aux télétransmissions ; que, dès lors, c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie a utilisé la procédure prévue par le paragraphe 2 de l'article 19 de la convention nationale des infirmiers qui concerne notamment le non-respect des règles des télétransmissions, et non la procédure prévue au paragraphe 1 de cet article qui vise notamment les fausses déclarations ; que Mme X ne peut, dès lors, utilement soutenir que la commission paritaire départementale n'a pas été mise en mesure de se prononcer, dès lors que l'intervention de cette commission n'est prévue que par le paragraphe 1 de l'article 19 ; Considérant que la lettre du 24 mars 2005, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a communiqué à Mme X les manquements constatés, mentionnait que celle-ci transgressait très fréquemment les règles posées par l'article 7 de l'annexe VII à la convention nationale des infirmiers et qu'elle n'avait fait parvenir à la caisse qu'une infime partie des documents justificatifs de ses transmissions sécurisées ou non ; que cette lettre, qui était ainsi de nature à permettre à l'intéressée de présenter utilement sa défense, était suffisamment motivée ; que la circonstance que ladite lettre faisait également état d'un supplément d'enquête en cours n'a pas eu, non plus, pour effet d'empêcher Mme X de présenter utilement sa défense, dès lors que ce supplément d'enquête concernait d'autres faits susceptibles de faire l'objet d'une autre sanction ; Considérant que Mme X ne saurait faire valoir que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a pas communiqué certaines pièces de son dossier malgré ses demandes, alors que ces demandes étaient antérieures à l'engagement de la procédure de déconventionnement ; Considérant que les stipulations précitées de la convention nationale des infirmiers imposent seulement que la caisse primaire informe les syndicats de la procédure engagée contre un professionnel et non qu'elle leur précise qu'ils peuvent donner leur avis dans un délai d'un mois ; Considérant que la décision contestée, qui mentionne les textes applicables, répond aux observations écrites présentées par Mme X, fait état des omissions de communication des justificatifs constatées et de la période prise en compte, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que le délai de quinze jours prévu par les stipulations précitées de la convention nationale des infirmiers pour la notification de la décision prise par la caisse primaire n'est pas prescrit à peine de nullité de cette décision ; qu'en conséquence, la circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ait pris la décision contestée sans respecter ce délai est sans influence sur sa légalité ; Sur la légalité interne de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif à la transmission des ordonnances, de l'annexe VII à la convention nationale des infirmiers créée par un avenant conclu le 21 octobre 2002 : (…) En application de l'article R. 161-48 du code de la sécurité sociale, l'infirmière adressera les ordonnances papier à la caisse locale (…). L'infirmière constituera pour chaque régime, s'il y a lieu, un lot d'ordonnances concernant les assurés relevant de l'organisme dans la circonscription où elle exerce et un autre lot d'ordonnances concernant les assurés relevant des organismes hors circonscription, le cas échéant. / Afin de faciliter cette opération, le cahier des charges SESAM-Vitale permettra d'éditer un bordereau récapitulatif accompagnant chacun des lots d'ordonnances (…) ; Considérant que si Mme X fait état de quelques erreurs informatiques de la part de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et apporte quelques explications ponctuelles, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un état du logiciel de traçabilité des lots, qu'entre le 23 janvier 2004 et le 11 mai 2005, elle n'a transmis qu'une très faible partie des ordonnances papier correspondant aux télétransmissions au vu desquelles ladite caisse lui avait versé des remboursements de soins ; qu'ainsi, la requérante ne peut soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait ; qu'eu égard au nombre et au caractère répétitif des manquements constatés et à leur caractère constant sur l'ensemble de la période vérifiée, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que les modalités d'application de la sanction contestée sont sans influence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à ladite caisse la somme demandée par celle-ci au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. Une copie sera adressée au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 06NT01162 1

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