CETATEXT000017996996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/03/2007, 06NT01172, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01172 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1509 du 19 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2005 par lequel le maire de Soumon-Saint-Quentin (Calvados), agissant au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles sises au lieudit “Les Bois” où elles sont cadastrées à la section A, sous les n°s 196 et 197 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de Soumon-Saint-Quentin de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 mai 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2005 par lequel le maire de Soumon-Saint-Quentin (Calvados), agissant au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles sises au lieudit “Les Bois” où elles sont cadastrées à la section A, sous les n°s 196 et 197 ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : “En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal (…)” ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la commune de Soumon-Saint-Quentin n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable au tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des extraits de plan cadastral produits, que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé à 500 mètres environ du bourg de la commune, dans un vaste secteur naturel boisé, classé en “espace boisé à préserver” par délibération du 9 novembre 2004 du conseil municipal de Soumon-Saint-Quentin, où n'existe qu'une seule construction ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il se situe en bordure d'une voie communale et qu'il est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, le terrain des requérants n'est pas compris dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et alors que M. et Mme X ne se prévalent d'aucune des exceptions mentionnées audit article L. 111-1-2, le maire de Soumon-Saint-Quentin était tenu d'opposer un refus à leur demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2005 par lequel le maire de Soumon-Saint-Quentin, agissant au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2005 du maire de Soumon-Saint-Quentin leur refusant la délivrance d'un permis de construire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint audit maire de statuer de nouveau sur leur demande de permis de construire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06NT01172 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.