← France

06NT01199

CETATEXT000017996999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/69/CETATEXT000017996999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2007, 06NT01199, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01199 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3107 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2004 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 226-15 et 432-9 du code pénal ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours lui a infligé un avertissement ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la réunion de la commission d'harmonisation des notes attribuées aux candidats qui avaient subi les épreuves de mathématiques du baccalauréat de la série économique et sociale (ES) lors de la session 2004, M. X, professeur certifié de mathématiques au lycée ..., a envoyé simultanément à l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ainsi qu'à un groupe de diffusion comprenant des enseignants de mathématiques répartis sur le territoire national, un courrier électronique contestant les décisions prises dans le cadre des travaux de la commission d'harmonisation en matière de notation des copies ; que, du fait même de la transmission par ses soins à l'autorité académique dudit courrier électronique, M. X ne peut soutenir que pour lui infliger par décision du 5 juillet 2004 un avertissement à raison de ces faits, l'administration de l'éducation nationale aurait violé le secret des correspondances garanti par les articles 226-15 et 432-9 du code pénal et l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et aurait porté atteinte au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il est reproché à M. X d'avoir, par le biais de sa messagerie électronique, porté à la connaissance de personnes figurant sur une liste regroupant des professeurs de mathématiques, des éléments confidentiels concernant la notation des épreuves de mathématiques du baccalauréat ES lors de la session 2004 ; que ces faits, qui ressortent du courrier électronique en cause constituaient un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle à laquelle l'intéressé est assujetti ; qu'il s'ensuit que l'avertissement qui lui a été infligé à raison de ce manquement n'est pas manifestement disproportionné eu égard aux faits reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 06NT01199 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.