CETATEXT000017997002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/03/2007, 06NT01217, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01217 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSEAU Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour M. David X, demeurant à ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2074 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 29 août 2003 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tchadienne, interjette appel du jugement en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 29 août 2003 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1°) Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (…) ; Considérant que si M. X exploite au Tchad une fromagerie artisanale mettant en oeuvre des procédés de fabrication d'origine française, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à permettre de regarder l'activité de cette entreprise comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant serait bien assimilé à la société française est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 06NT01217 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.