← France

06NT01265

CETATEXT000017997005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 27/03/2007, 06NT01265, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01265 1ère Chambre autres C M. LEMAI MERCIER M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Max X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2158 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 95 du code général des impôts : “En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial” ; que les conditions d'application de ce dernier régime sont précisées par l'article 102 ter du même code, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable : “1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175 000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2 000 F (…)” ; que l'article 103 dudit code dispose que “le bénéfice imposable des (…) membres des sociétés visées aux article 8 et 8 ter, est déterminé (…) conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis (…)”, lesquels articles définissent le régime de la déclaration contrôlée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont donné en sous-location à la SARL Cabinet X, dont ils étaient associés et dont Mme X assurait la gérance, une partie de la maison qu'ils avaient prise en location ; qu'ils n'ont pas déclaré les revenus qu'ils tiraient de cette sous-location ; que le service n'en a eu connaissance que lors de la vérification de la comptabilité de la SARL Cabinet X ; que le vérificateur, se fondant sur le contrat de sous-location conclu entre M. X et la société, a imposé ces revenus entre les mains des requérants, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2000 et 2001, selon le régime déclaratif spécial ; que M. et Mme X ne contestent pas le principe de cette imposition mais demandent à être imposés sous le régime de la déclaration contrôlée, afin de pouvoir déduire de leurs bénéfices non commerciaux le montant des loyers, correspondant aux locaux sous-loués, qu'ils ont versés au propriétaire de la maison ; qu'ils soulèvent à l'appui de leurs conclusions un moyen unique tiré de ce que l'activité de sous-location était exercée non par eux mais par la société de fait qu'ils avaient constituée à cette fin ; qu'ils se prévalent des dispositions précitées de l'article 103 du code général des impôts en vertu desquelles le bénéfice imposable des associés d'une telle société est déterminé selon le régime de la déclaration contrôlée ; Considérant, toutefois, qu'il est constant que M. et Mme X ont invoqué pour la première fois l'existence de cette société de fait dans les observations qu'ils ont formulées en réponse aux redressements litigieux ; que le contrat de sous-location susmentionné passé entre M. X et la SARL Cabinet X ne fait nullement état de l'existence de cette société ; que, dès lors, en admettant même qu'elle eût existé durant les années litigieuses, cette société de fait, eu égard à son caractère occulte, n'est pas opposable à l'administration ; que le moyen tiré par les requérants de son existence doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Max X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT01265 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.