CETATEXT000017997008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2007, 06NT01337, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01337 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT BOULANT M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu, II, sous le n° 06NT01338, la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour la société anonyme (SA) GONDRAND, dont le siège est 11, rue de Lubeck à Paris
(75116), représentée par ses représentants légaux ; la SA GONDRAND demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 04-3282 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Danielle X, la décision de l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique en date du 5 juillet 2004 autorisant son licenciement ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Aubry, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT01337 et 06NT01338 de la société anonyme (SA) GONDRAND sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 06NT01337 : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de ces fonctions bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ses salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par la SA GONDRAND à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de Mme X, membre suppléant du comité d'établissement de Nantes, l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique n'a examiné que la situation financière de l'établissement de Quimper où l'intéressée était employée et n'a pas fait porter ses investigations sur celle des autres établissements de la société ; qu'ainsi, la décision de l'inspecteur du travail de Loire-Atlantique en date du 5 juillet 2004 autorisant le licenciement de Mme X était entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif cette décision ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour établir la réalité du motif économique du licenciement de Mme X, des absences répétées pour raisons médicales entre les 4 novembre 2003 et 1er avril 2004 des deux salariées de l'agence de Quimper dont Mme X, de la suppression de l'activité transitaire à Quimper, de l'entrée de dix nouveaux Etats au sein de l'Union européenne à compter du 1er mai 2004 et de la situation financière défavorable de son agence de Quimper depuis le troisième trimestre de 2003 ; que, par suite, la SA GONDRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la décision de l'inspecteur du travail ; Sur la requête n° 06NT01338 : Considérant que le présent arrêt, qui statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, rend sans objet la requête n° 06NT01338 de la SA GONDRAND présentée à fin de sursis à exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SA GONDRAND à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 06NT01337 de la SA GONDRAND est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06NT01338 de la SA GONDRAND. Article 3 : La SA GONDRAND versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GONDRAND, à Mme Danielle X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 Nos 06NT01337… 3 1