CETATEXT000017997010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2007, 06NT01384, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01384 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ GOUBIN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de La Ferté-Macé ; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1519 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2004, confirmée sur recours gracieux le 19 mai 2005, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle de l'Orne l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er décembre 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 mai 2005 ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er décembre 2003 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été exclu du bénéfice du revenu de remplacement en raison de l'insuffisance des actes positifs accomplis en vue de la recherche d'un emploi ; que les premiers juges ont pu, sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué, rejeter la demande de l'intéressé sans se prononcer sur le bien-fondé du motif invoqué en défense par le préfet de l'Orne tiré de ce que M. X n'avait pas déclaré l'exercice d'une activité professionnelle à compter du 1er septembre 2000, dès lors qu'ils ont regardé le motif contenu dans la décision contestée comme reposant sur des faits matériellement établis et comme pouvant légalement fonder celle-ci ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ; que selon l'article L. 351-10 du même code : Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. ; que l'article L. 351-16 de ce code dispose que : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'exclusion de M. X du bénéfice du revenu de remplacement qu'il percevait sous la forme de l'allocation de solidarité spécifique a été prononcée, à compter du 1er décembre 2003, en raison de l'insuffisance depuis trois ans des actes positifs accomplis en vue de la recherche d'un emploi ; que si M. X justifie avoir obtenu, le 10 juillet 2000, le certificat de capacité technique agricole et rurale option production et services associés et avoir confié aux associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA) de l'Orne et de la Mayenne les 21 octobre 2000 et 2 avril 2001 des mandats de recherche d'exploitations agricoles il se borne à faire état de considérations générales sur les raisons de l'échec des démarches qu'il aurait effectuées mais dont il ne justifie pas l'effectivité suite aux propositions des ADASEA ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce que le conseiller de l'Agence nationale pour l'emploi qu'il a rencontré dans le cadre de son projet d'action personnalisée lui aurait assigné comme objectif de continuer ses démarches en vue de concrétiser son projet d'installation comme chef d'exploitation ; que, par suite, le préfet de l'Orne a pu légalement l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation à compter du 1er décembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT01384 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.