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06NT01399

CETATEXT000017997011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/03/2007, 06NT01399, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01399 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RODRIGUEZ Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Soifeyni X, demeurant ..., par Me Rodriguez, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3005 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a omis de mentionner dans sa demande d'acquisition de la nationalité française, l'existence de trois enfants naturels vivant aux Comores, dont il n'est pas contesté qu'il est le père, alors que le formulaire rempli le 21 novembre 2003 par l'intéressé à l'occasion de cette demande précisait que les enfants légitimes ou naturels, majeurs ou mineurs, devaient être déclarés ; qu'ainsi, et quelles que soient les dispositions du droit comorien en ce qui concerne la reconnaissance d'enfants naturels, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ou de droit, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et à supposer même qu'il aurait rempli les autres conditions prévues par les articles 21-15 et suivants du code civil, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soifeyni X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 06NT01399 1

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