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06NT01513

CETATEXT000017997012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2007, 06NT01513, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01513 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ NONIN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Nonin, avocat au barreau de Bourges ; M. Patrice X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1740 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2003 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Cher l'a exclu définitivement du revenu de remplacement à compter du 1er avril 2000 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3511 du code du travail : Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 35117 du code du travail que le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 3511 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que l'article R. 31132 du code du travail applicable en l'espèce dispose que : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : /

  1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (…) / Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixantedouze heures (…) ; qu'aux termes de l'article R. 35128 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure au décret n° 2005915 du 2 août 2005 : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 3511 les personnes qui : (…) /
  2. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 3511, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 35117, R. 31132 et R. 35128 du code du travail précédemment rappelées que le préfet ne peut exclure du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 3511 du même code le demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celleci était indue ; Considérant qu'il est constant que M. X a exercé les fonctions de gérant de la société MAT 2000, spécialisée dans le négoce de tout matériel, location et entretien de matériel de location, garage du 1er avril 2000 au 21 décembre 2001, alors qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ANPE, qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation dégressive unique à compter du 29 décembre 1999 et qu'il n'a pas déclaré aux services de l'ANPE son mandat au sein de cette société dont il était, par ailleurs, l'un des associés ; que si l'intéressé soutient qu'il n'aurait ni détenu de pouvoir de signature ni perçu de rémunération pour l'exercice de son mandat, il ressort des pièces du dossier que M. X a été amené à effectuer de fréquents déplacements à Paris, Lille et Dunkerque, a procédé à des achats de camions et était en contact téléphonique avec la clientèle ; qu'il a ainsi participé activement et de façon habituelle à la marche de l'entreprise ; que, par ailleurs, si M. X soutient qu'en dépit de cette activité il restait immédiatement disponible et qu'il aurait effectué des actes positifs de recherches d'emploi, il se borne à produire deux réponses datées du mois de juin 2000 suite à la candidature de l'intéressé et deux devis établis le 26 avril 2002 se rapportant à des formations qu'au demeurant il ne justifie pas avoir suivies ; que, dans ces conditions, l'activité non déclarée qu'exerçait l'intéressé était de nature, en application des dispositions précitées des articles L. 351-1, L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail, à le priver du bénéfice du revenu de remplacement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les formulaires à adresser à l'ANPE ou à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ne prévoiraient pas l'hypothèse d'une activité bénévole ; qu'eu égard au motif sur lequel repose la décision contestée M. X ne peut utilement soutenir que l'exercice d'une activité bénévole ne peut justifier une mesure d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par une décision en date du 3 juin 2003, prise sur recours préalable de l'intéressé, le préfet du Cher s'est fondé sur l'exercice d'une activité professionnelle non déclarée par M. X, son indisponibilité pour effectuer une recherche effective d'un emploi et la perception indue pendant la période du 1er avril 2000 au 21 décembre 2001 pour l'exclure à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er avril 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Patrice X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT01513 3 1

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