CETATEXT000017997015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/03/2007, 06NT01622, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01622 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT CHAPUT M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est 10, avenue des Français Libres à Rennes
(35000), représentée par son conseil d'administration, par Me Chaput, avocat au barreau de Nantes ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 02-4945 du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, d'une part, à lui rembourser une somme de 58 406,24 euros au titre des débours engagés consécutivement à la chute dont a été victime M. X le 18 juillet 2001 et, d'autre part, à lui payer une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser une somme de 58 406,24 euros en remboursement de ses débours ; 3°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Pineau, substituant Me Chaput, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE ; - les observations de Me Le Prado, avocat du CHRU de Rennes ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE relève appel de l'article 4 du jugement du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes, d'une part, à lui rembourser une somme de 58 406,24 euros au titre des débours engagés consécutivement à la chute dont M. X a été victime le 18 juillet 2001 et, d'autre part, à lui payer une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce qu'elle n'avait justifié, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Rennes à ses conclusions, d'aucune délégation de signature accordée par le directeur de la caisse à Mme Y, sous-directrice, pour signer son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 mai 2006 ; que la production en appel par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE d'une délégation de pouvoirs dont celui de représenter ladite caisse en justice, accordée le 22 octobre 2002 par le directeur de la caisse à la sous-directrice, n'est pas de nature, alors même que cette délégation est antérieure au jugement attaqué, à régulariser ses conclusions en première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours et au paiement d'une indemnité forfaitaire de gestion ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE, au CHRU de Rennes et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 06NT01622 2 1