← France

06NT01953

CETATEXT000017997017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2007, 06NT01953, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01953 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT ALLAIN Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 05-534 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Philippe X, sa décision refusant à celui-ci la création d'un droit de place de taxi sur le territoire de la commune de Mathieu (Calvados) ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) ; et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que les moyens invoqués par le PREFET DU CALVADOS à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision en date du 29 décembre 2004 refusant à M. X une autorisation de stationnement de taxi sur le territoire de la commune de Mathieu, notamment celui tiré de ce que, en vertu des dispositions de la loi du 13 mars 1937 susvisée, il était compétent pour prendre la mesure en cause, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DU CALVADOS et tendant à l'annulation du jugement n° 05-534 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision en date du 29 décembre 2004 refusant une autorisation de stationnement de taxi à M. X sur le territoire de la commune de Mathieu et lui a enjoint de communiquer, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement la demande de l'intéressé, au maire de la commune de Mathieu, il sera sursis à l'exécution dudit jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU CALVADOS, à M. Philippe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 06NT01953 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.