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06NT01964

CETATEXT000017997018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/03/2007, 06NT01964, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01964 2ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. DUPUY M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu le recours enregistré le 20 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 04NT00711 du 25 septembre 2006 en tant qu'il fixe à 183 800,46 euros, au lieu de 179 272,73 euros, la réduction applicable à la base imposable selon le régime des plus-values à long terme de la société anonyme Kerlan Equipement au titre de l'exercice clos en 1994 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 : - le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : “Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision de la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.” ; Considérant que, par arrêt du 25 septembre 2006, la Cour a estimé que la dépréciation des titres détenus par la société anonyme Kerlan Equipement dans le capital social de sa filiale, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée “Meubles Ménagers d'Orvault”, susceptible de donner lieu à constitution d'une provision, ne pouvait excéder la différence entre le prix de revient corrigé de ces titres, s'établissant à 1 785 678 F (272 224,85 euros), et la valeur réelle des titres résultant de l'actif net de cette filiale fixé à 609 726 F (92 952,12 euros) ; que cette différence est égale à 1 175 952 F (179 272,73 euros), et non à 1 205 652 F (183 800,46 euros), comme indiqué par erreur dans ledit arrêt ; Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions et d'y faire droit, dès lors que, comme il vient d'être dit, l'arrêt en cause comporte une indication erronée sur le montant de la provision que la SA Kerlan Equipement était autorisée à constituer au titre de la dépréciation des titres qu'elle détenait dans le capital social de sa filiale ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 205 652 F (183 800,46 euros) [un million deux cent cinq mille six cent cinquante deux francs (cent quatre vingt trois mille huit cents euros quarante six centimes)] figurant dans les motifs du 4ème considérant de l'arrêt du 25 septembre 2006 est remplacée par la somme de 1 175 952 F (179 272,73 euros) [un million cent soixante quinze mille neuf cent cinquante deux francs (cent soixante dix-neuf mille deux cent soixante douze euros soixante treize centimes)]. Article 2 : L'article 1er de l'arrêt du 25 septembre 2006 est modifié comme suit : “La base imposable selon le régime des plus-values à long terme de la SA Kerlan Equipement au titre de l'exercice clos en 1994 est réduite de 179 272,73 euros (cent soixante dix-neuf mille deux cent soixante douze euros soixante treize centimes)”. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Kerlan Equipement. N° 06NT01964 2 1 3 1

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