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06NT00741

CETATEXT000017997027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/04/2007, 06NT00741, Inédit au recueil Lebon 2007-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00741 1ère Chambre autres C M. LEMAI MALLET M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 10 avril 2006, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n°s 01-3413, 01-3682, 03-1867, 03-3186, 04-1168 et 041304 en date du 14 décembre 2004 et du 13 décembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes, statuant sur les demandes de la SARL Lorient Stockage tendant à la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lorient (Morbihan) au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2000, 2001 et 2002 et de la taxe professionnelle des années 1996, 1999, 2001, 2002 et 2003, a, respectivement, ordonné un supplément d'instruction en vue pour les services fiscaux de déterminer, sur le fondement des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des installations dont la société est propriétaire et prononcé la réduction des cotisations en litige excédant celles résultant de ladite valeur locative ; 2°) de décider que la SARL Lorient Stockage sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Mallet, avocat de la société Lorient Stockage ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement avant dire droit en date du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé que l'établissement exploité à Lorient par la SARL Lorient Stockage ne pouvait être regardé comme ayant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, a prescrit un supplément d'instruction en vue de faire déterminer, par application des dispositions de l'article 1498 du même code, la valeur locative, au 1er janvier 1970, des installations dont la requérante est propriétaire à Lorient ; que, par un second jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a fixé la valeur locative de l'immeuble en cause à 6 370 euros et prononcé, en conséquence, la réduction des cotisations en litige à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le présent recours est dirigé contre ces deux jugements ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...)” ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : “La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (…)” ; Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est “des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle”, à l'article 1498 en ce qui concerne “tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499”, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; Considérant que la SARL Lorient Stockage a été assujettie à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années en litige à raison de l'établissement dont elle est propriétaire 28, boulevard Jacques Cartier à Lorient, dans lequel elle se livre à une activité de stockage de matières premières d'origine agricole, servant à la fabrication d'aliments destinés au bétail, transportées par voie maritime et débarquées sur le port de Lorient ; que, pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière de cet établissement, d'une surface de 3 607 m², qui comporte des hangars divisés en cellules, utilisés pour le transfert et le stockage des matières premières, l'administration a fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Lorient Stockage, qui utilise un outillage important, composé de bandes transporteuses, d'une tour de manutention et remplissage des silos et de divers autres matériels dont le prix de revient est de 264 644 euros, ne se livre, toutefois, à aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matières et se borne, sur le site concerné, à stocker, à la température ambiante, les matières premières qui lui sont confiées et qu'elle restitue en l'état ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en oeuvre de ces matériels et outillages puisse être, en l'espèce, regardée comme jouant un rôle prépondérant dans l'exploitation, notamment en raison de leur place dans le processus de stockage, seule activité exercée par la SARL dans ses hangars, dont le prix de revient s'élève, par ailleurs à 1 060 766 euros ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'établissement en cause revêt un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives au mode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a prescrit l'évaluation des installations de la société contribuable selon la méthode prévue à l'article 1498 du même code, et fait droit, après avoir fixé la valeur locative de l'immeuble en cause aux demandes en réduction des cotisations aux taxes en cause qui lui étaient présentées par la SARL Lorient Stockage ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SARL Lorient Stockage la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Lorient Stockage une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Lorient Stockage. N° 06NT00741 2 1

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