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06NT01010

CETATEXT000017997030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/04/2007, 06NT01010, Inédit au recueil Lebon 2007-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01010 1ère Chambre autres C M. GRANGE LOMBART M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Lombart, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3067 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Sur les frais de déplacement : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 25 mai 1998, Mme X a exercé sa profession d'assistante de direction puis de responsable de service juridique à La Baule (Loire-Atlantique), à 80 km de Nantes où étaient situés son domicile familial et le lieu de travail de son conjoint ; qu'elle a déduit de ses salaires, au titre des années 1998, 1999 et 2000, en tant que frais réels, les dépenses exposées à raison des déplacements quotidiens effectués avec son véhicule personnel entre ces deux villes ; que l'administration, qui a admis que lesdites dépenses étaient déductibles par principe, a cependant limité leur déduction au montant obtenu par l'application du barème kilométrique réservé à l'utilisation d'un véhicule d'une puissance administrative de 7 chevaux ; que les requérants contestent ce mode de calcul en faisant valoir que Mme X a utilisé, du 25 mai au 25 juin 1998, un véhicule d'une puissance de 8 chevaux, puis, durant le reste de la période en litige, un véhicule d'une puissance de 9 chevaux, alors même que, dans leur déclaration de revenus de l'année 1998, ils ont fait état de l'utilisation, par Mme X, de l'utilisation d'un véhicule de 7 chevaux et d'un autre de 9 chevaux, sans autre précision ; que, cependant, les documents qu'ils produisent ne permettent pas, en raison de leur imprécision, de lever la confusion créée entre les véhicules utilisés, ni de déterminer l'utilisation effective et conjointe des véhicules successifs, ni encore de connaître précisément, comme le soutient l'administration en appel, en l'absence de toute facture d'entretien ou même de relevé kilométrique détaillé, le nombre de kilomètres réellement parcourus chaque année par ces véhicules ; qu'en conséquence, M. et Mme X, dès lors qu'ils ne justifient pas de l'utilisation effective de véhicules d'une puissance supérieure à celle retenue par l'administration, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait sous-évalué le montant déductible de leurs frais ; Considérant, en outre, que les requérants font valoir que Mme X a dû réaliser, durant la même période, avec son véhicule personnel, en sus de ses trajets domicile-travail, des déplacements à caractère professionnel qu'elle évalue forfaitairement à 300 km par mois ; qu'elle n'apporte cependant à l'appui de son allégation aucune pièce justifiant la réalité de tels déplacements ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, refuser d'admettre en déduction, en tant que frais réels, les dépenses déclarées à ce titre ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 F-1-99, n° 27, du 30 décem-bre 1998, reprise dans la documentation administrative 5 F-2542 du 10 février 1999, dès lors que cette doctrine ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Sur les frais de repas : Considérant que Mme X, faute de disposer d'une restauration collective au sein de son entreprise, a déduit, en tant que frais réels, les dépenses correspondant à ses repas de midi pris au restaurant, dont elle a évalué forfaitairement le montant en utilisant le barème relatif à l'appréciation des avantages en nature ; qu'elle n'a, toutefois, fourni aucune pièce de nature à justifier la réalité et le nombre des repas qu'elle prétend avoir pris ; que l'administration était, par suite, fondée à refuser d'admettre en déduction les frais de repas déclarés au titre de l'année 2000, le recours au barème d'évaluation élaboré par l'administration n'exonérant pas le contribuable d'établir la réalité des frais exposés ; Considérant que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Mélanchon, sénateur, du 19 février 1998, en tant qu'elle prévoit “qu'au cas particulier, s'il est établi que le contribuable ne dispose pas de restauration collective sur le lieu de travail et que, par ailleurs, la durée de la pause méridienne ne lui permet pas de rejoindre son domicile pour déjeuner, l'existence de frais supplémentaires de repas peut être présumée”, dès lors que cette réponse se borne ainsi à formuler une recommandation au service des impôts sur le traitement d'un cas particulier et ne contient aucune interprétation de la loi fiscale invocable sur le fondement dudit article ; que la requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 et de la documentation administrative 5 F-2542 qui ne dispensent pas le salarié qui évalue forfaitairement ses frais de repas de faire la preuve, par tous moyens, qu'il supporte effectivement des frais supplémentaires ; que la réponse ministérielle à M. Bloche, député, du 26 octobre 1998, également invoquée par Mme X, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A ; que si la requérante fait valoir que l'administration a admis la déduction des frais de repas qu'elle a déclarés au titre des années 1998 et 1999, cette admission, décidée en cours de procédure et donc postérieurement à l'imposition primitive, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait dont l'intéressée serait en droit de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT01010 2 1

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