CETATEXT000017997031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/04/2007, 06NT01334, Inédit au recueil Lebon 2007-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01334 1ère Chambre autres C M. GRANGE FAUCON M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-2204 en date du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale signée le 11 décembre 1980 entre la France et l'Ile Maurice ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale nationale : Considérant qu'il est constant que M. X, qui exerçait sa profession de marin-pêcheur en tant que salarié de la société de droit mauricien Breizh Tuna Mauritius, à bord d'un thonier exploité par cette société sous pavillon mauricien, était en 1999 domicilié fiscalement en France ; qu'il était, dès lors, imposable à l'impôt sur le revenu en France au titre de cette année, en vertu de l'article 4 A du code général des impôts, à raison de l'ensemble de ses revenus ; qu'il soutient cependant qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération de ses salaires en application des dispositions du II de l'article 81 A du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : (…) b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles” ; Considérant que l'activité de pêche au thon exercée par M. X ne saurait être rattachée, pour l'application du II précité de l'article 81 A, à la recherche et l'extraction de ressources naturelles, lesquelles ne concernent que les produits du sol et du sous-sol ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 B-24-77 du 26 juillet 1977 dès lors que celle-ci ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Sur l'application de la convention fiscale franco-mauricienne : Considérant que M. X se prévaut des stipulations de la convention fiscale signée le 11 décembre 1980 entre la France et l'Ile Maurice ; qu'aux termes de l'article 15 de cette convention : “
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.