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06NT01573

CETATEXT000017997033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/04/2007, 06NT01573, Inédit au recueil Lebon 2007-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01573 1ère Chambre autres C M. LEMAI WAQUET Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la décision en date du 13 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance du 27 décembre 2004 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête de Mme Bluma X et a renvoyé à cette Cour le jugement de la requête ; Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, présentée pour Mme Bluma X, demeurant ..., par Me Simon, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1747 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, respectivement au titre de l'année 1996 et de la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1998, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui exploitait un commerce de prêt-à-porter à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-loir), a fait l'objet en 1999 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos le 31 août 1996, 1997, et 1998, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1998, à l'issue de laquelle des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1996 et 1998 et de son chiffre d'affaires taxable pour l'ensemble de la période lui ont été notifiés après reconstitution, pour partie, des recettes de son magasin ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : “Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…)” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'établir que la comptabilité présentée par Mme X pour les années en litige est dépourvue de caractère probant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de l'entreprise, à défaut de livre-journal et de journal auxiliaire des ventes, étaient inscrites quotidiennement sur un brouillard de caisse constitué d'un agenda à feuilles volantes et reprises mensuellement sur un compte de caisse ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les ventes en espèces étaient bien portées sur le brouillard de caisse ; que par ailleurs, la circonstance que les ventes payées par carte bancaire y soient confondues avec celles réglées par chèque est sans incidence dès lors que cela ne faisait pas obstacle à la reconstitution du solde de caisse ; que, toutefois, en l'absence de journal auxiliaire de ventes, les mentions portées sur ce brouillard de caisse, qui ne font état que du prix et de la catégorie de l'article vendu, sans désignation précise de l'article, ni, en cas de vente de plusieurs articles, le détail du prix de chacun d'eux, ne permettent pas de rapprocher les ventes réalisées avec les achats effectués ; que cette circonstance suffit à établir l'absence de caractère probant de la comptabilité, sans que Mme X puisse utilement invoquer le fait que la tenue d'un brouillard de caisse ne serait pas obligatoire et que l'administration pouvait reconstituer les ventes par des recoupements auprès de certains fournisseurs ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les lacunes constatées ont privé la comptabilité de caractère probant ; que, par ailleurs, Mme X ne conteste pas le montant des recettes reconstituées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bluma X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT01573 2 1

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