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06NT01625

CETATEXT000017997035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 23/04/2007, 06NT01625, Inédit au recueil Lebon 2007-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01625 1ère Chambre autres C M. GRANGE NONORGUE M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Nonorgue, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1549 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : “Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit (…) être motivée” ; que l'administration, lorsqu'elle a notifié une première fois un redressement, est en droit de retenir un autre motif comme fondement de l'imposition qu'elle met en recouvrement, à condition d'en avoir informé le contribuable par une nouvelle notification le mettant à même de discuter ce nouveau motif ; Considérant que, par une première notification datée du 28 mai 2002, le service a informé M. X qu'il envisageait de rehausser sa base imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que M. X a, par lettre du 19 juin 2002, présenté des observations sur ce redressement ; qu'une seconde notification, datée du 5 août 2002, lui a été adressée précisant : “la présente notification répond à votre lettre du 19 juin 2002 en ce qu'elle réforme ma proposition du 28 mai 2002” et l'informant qu'il disposait d'un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, en procédant de la sorte, alors même qu'elle n'a pas répondu formellement à ses premières observations par l'envoi d'un imprimé n° 3926, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (..) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…)” ; que, d'une part, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord, la commission départementale des impôts ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre précité ; Considérant que le redressement en litige porte sur des sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que cette matière n'est pas au nombre de celles prévues à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la circonstance que le service a opposé, de sa propre initiative, un refus à la demande de saisine de la commission présentée par M. X n'a pu avoir pour effet d'entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1999, 2000 et 2001, la SAS Ets X a mis à la disposition de son président-directeur général et associé, M. X, successivement un véhicule Jaguar puis un véhicule Mercedes d'une puissance fiscale, chacun, de 23 chevaux ; que l'administration, estimant que M. X avait utilisé ces véhicules uniquement à des fins personnelles, a regardé cette mise à disposition comme constitutive d'un avantage en nature imposable dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts ; qu'elle a évalué cet avantage en prenant comme base les amortissements des véhicules en cause pratiqués par la société, y compris la partie excédant la limite fixée par le 4 de l'article 39 dudit code ; qu'elle a cependant tenu compte de ce que, durant chacune des années litigieuses, le compte courant d'associé ouvert au nom de M. X dans les comptes de la société a été débité d'une somme forfaitaire de respectivement 10 000 F, 10 800 F et 12 000 F, à raison de la mise à disposition desdits véhicules ; Considérant que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, fait valoir qu'il ne ressort pas des constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité dont la SAS Ets X a fait l'objet que les véhicules dont il s'agit auraient été utilisés par le requérant à des fins professionnelles ; que, selon M. X, dès lors que l'entreprise qu'il dirige compte environ 35 salariés et réalise un chiffre d'affaires de près de cinq millions d'euros, il ne peut être soutenu, sauf à ignorer les conditions réelles de fonctionnement d'une telle entreprise, qu'il pouvait ne pas utiliser de véhicules de la société dans l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, s'il produit deux attestations, l'une peu explicite établie par un employé de sa société selon laquelle il se déplaçait chaque jour du siège, situé à Auray (Morbihan), à un établissement secondaire situé à Vannes et, l'autre, établissant qu'il a participé à plusieurs réunions durant l'année 2001 en région parisienne, ainsi qu'une facture d'un hôtel parisien, ces trois documents ne précisent pas en tout état de cause le mode de transport utilisé par l'intéressé ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas de la réalité des déplacements professionnels qu'il prétend avoir réalisés à l'aide des véhicules mis à sa disposition ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que la mise à disposition de M. X de ces deux véhicules a représenté pour celui-ci un avantage personnel entièrement imposable à son nom ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT01625 2 1

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