CETATEXT000017997036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 14/05/2007, 04NT00552, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00552 1ère Chambre autres C M. LEMAI MAILLARD M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 13 mai 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-815 en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Serge X la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1997 à concurrence d'une diminution de 503 081,76 euros de la base d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 1997 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé, par acte notarié du 31 août 1992, à la SCI de l'Espinassat, émanation du groupe Promodès, la promesse de vente que lui avait consentie le 8 mars 1991 la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) portant sur des terrains que les parties convenaient de destiner à la réalisation d'un centre commercial ; que cette cession de promesse de vente a été consentie par M. X moyennant le versement par la SCI en premier lieu d'une somme de 750 000 F payée au comptant à la signature de l'acte, en deuxième lieu de sommes de 20 000 F par mois jusqu'à l'obtention du permis de construire ou au plus tard jusqu'au mois de décembre 1994, enfin la remise à titre de dation en paiement de 600 m² de boutiques dans la galerie marchande du centre commercial à réaliser ; qu'il a été stipulé qu'à défaut des autorisations nécessaires à la réalisation du centre commercial au plus tard le 31 décembre 1996, M. X pourrait exiger de la SCI le paiement d'une somme de 3,3 millions de francs aux lieu et place de la dation en paiement ; que le 18 juin 1996 la SCI a informé M. X de sa décision de renoncer au projet d'implantation du centre commercial, et s'est engagée à exécuter les clauses de l'accord du 31 août 1992 ; que M. X a perçu de la SCI, suivant acte valant quittance du 18 et 20 février 1997, une somme de 3,3 millions de francs ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. et Mme X, l'administration a imposé, au titre de l'année 1997, la somme non déclarée de 3,3 millions de francs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en considérant qu'elle constituait la rémunération d'une activité d'entremise accomplie par M. X au bénéfice du groupe Promodès ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : “1° Sont considérés (…) comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (…) les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a entamé au moins depuis 1990 des négociations avec la commune des Ponts-de-Cé en vue de l'implantation d'un centre commercial dont la principale enseigne devait être un hypermarché Continent du groupe Promodès, lequel était désireux de s'implanter dans l'agglomération d'Angers ; que l'intervention de M. X était liée tant à l'expérience professionnelle qu'il avait acquise dans le secteur de la grande distribution et de la gestion immobilière qu'aux relations personnelles qu'il entretenait ; que par délibération du 31 mai 1990 le conseil municipal des Ponts-de-Cé a décidé de retenir le projet présenté conjointement par le groupe Y-X et le groupe Promodès ; que, toutefois, si M. X a ainsi agi en concertation avec le groupe Promodès, il est constant que la promesse de vente des terrains devant servir d'assiette au futur centre commercial n'a été consentie qu'à lui seul par la commune, alors même que l'acte stipulait qu'il avait la faculté de se substituer un tiers ; qu'il résulte des conditions susdécrites dans lesquelles est intervenue la cession ultérieure de cette promesse de vente à la SCI de l'Espinassat, constituée par le groupe Promodès pour cette opération, que si, comme le soutient l'administration, M. X s'est effectivement entremis entre la commune des Ponts-de-Cé et le groupe Promodès en vue de favoriser le projet de ce distributeur, il n'est pas établi que la somme versée en lieu et place de la dation en paiement de surfaces commerciales constitue une rémunération de cette activité d'entremise alors que l'administration n'établit pas ni même n'allègue que la promesse de vente était dépourvue de valeur propre pour la SCI de l'Espinassat, laquelle a effectivement acquis en décembre 1992 les terrains sur lesquels elle portait et que M. X a déclaré les autres sommes perçues comme des revenus d'une activité professionnelle ; que, dès lors, l'administration, qui par ailleurs ne soutient pas que l'opération en cause n'aurait pas un caractère isolé, ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la somme dont il s'agit constituait le revenu d'une activité professionnelle imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. X ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Serge X. N° 04NT00552 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.