CETATEXT000017997043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 14/05/2007, 05NT01812, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01812 1ère Chambre autres C M. LEMAI DE MONTGOLFIER Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour la SA MOQUET ROUSSEL, dont le siège est ZI route d'Abbaretz à Nozay
(44170), par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; la SA MOQUET ROUSSEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 01-1188 et 01-2500 en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la contribution complémentaire de 10 % et à la contribution temporaire de 15 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ; Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA MOQUET ROUSSEL, qui exerce une activité de transports routiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 1996, 1997 et 1998, à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, réintégré au résultat imposable de son exercice clos en 1997, une moins-value à court terme de 305 570 F résultant, selon la société requérante, de la dépréciation totale des licences de transports qu'elle détenait ; Considérant que le régime des moins-values prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, s'applique non seulement aux pertes résultant d'une cession d'un bien à un tiers mais aussi aux pertes résultant d'un événement ayant pour effet de retirer définitivement toute valeur à ce bien ; Considérant que le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises a prévu le remplacement des licences de transport délivrées selon un régime de contingentement au niveau national, en application des dispositions du décret susvisé du 14 novembre 1949, par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que le même décret du 14 mars 1986 a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date nombre pour nombre contre des autorisations d'une durée également illimitée ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le remplacement des licences de transport par des autorisations de transport, lesquelles constituent par nature un élément de l'actif incorporel dont l'inscription au bilan n'entre pas dans le champ des décisions de gestion, entraîne une substitution d'actifs ; que la circonstance que les autorisations de transport ne peuvent être cédées indépendamment du fonds de commerce ne leur confère pas, par elle-même, une valeur patrimoniale nulle ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, la disparition des licences de transport résultant du changement de la réglementation n'a pas eu pour effet de retirer définitivement toute valeur à l'actif incorporel qu'elles représentaient et d'entraîner par voie de conséquence l'apparition d'une moins-value constituée par la perte de cet actif ; Considérant, enfin que la SA MOQUET ROUSSEL n'est fondée à invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à l'établissement d'impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées dès lors que ces opinions ne sont pas antérieures aux impositions primitives ; que tel est le cas en l'espèce de la réponse de l'administration en date du 2 mars 2000 aux observations du contribuable dans le cadre de la procédure de redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MOQUET ROUSSEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA MOQUET ROUSSEL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA MOQUET ROUSSEL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MOQUET ROUSSEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01812 2 1