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06NT00599

CETATEXT000017997047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 14/05/2007, 06NT00599, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00599 1ère Chambre autres C M. LEMAI BERTHELOT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES, dont le siège est 9, rue du Lieutenant Mounier à Plérin

(22190), par Me Laurent Berthelot, avocat au barreau de Rennes ; la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1821 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % sur cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes au titre des exercices clos en 1994 et 1996 et à la décharge des impositions forfaitaires annuelles mises à sa charge au titre des exercices 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Berthelot, avocat de la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire de la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES, daté du 16 novembre 2005 et enregistré par le greffe du tribunal le 17 novembre 2005, est parvenu avant l'audience fixée au 24 novembre 2005 et a été régulièrement communiqué au directeur des services fiscaux du Finistère le jour même par télécopie ; que ce mémoire ne contenait pas de moyen nouveau ; que le directeur des services fiscaux du Finistère a été informé de la possibilité de consulter sur place les nombreuses pièces communiquées et n'a pas usé de cette faculté ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait irrégulier en ce qu'il aurait méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES, anciennement dénommée, jusqu'en avril 1996 SNC Cible Marketing, a pour objet la formation, le conseil en recrutement et l'audit dans le domaine de la vente et du marketing ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996, plusieurs redressements au titre de l'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire pour les exercices 1994 et 1995 et selon la procédure de taxation d'office pour l'exercice 1996 ; En ce qui concerne la réintégration des recettes provenant de factures “Formacom” au titre des exercices 1994 et 1995 : Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, des recettes d'un montant de 151 681 F au titre de l'exercice 1994 et de 285 277 F au titre de l'exercice 1995 provenant de factures établies au nom de Formacom ont été réintégrées dans les résultats imposables de la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures litigieuses ont été établies au nom de l'enseigne commerciale Formacom, utilisée par la société requérante et mentionnent l'adresse de son siège social ; que certaines comportent la dénomination sociale “Efor” ou une dénomination sociale inconnue, la “SARL Espace formation conseil” ainsi que des numéros de registre du commerce ne concordant pas avec les dénominations sociales y figurant ; que, toutefois, si ces éléments sont de nature à créer une confusion, la société requérante justifie, par des pièces produites en cours d'instance d'appel qu'au titre de l'exercice 1994, la SARL Efor a encaissé les produits provenant des factures Formacom adressés à la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix pour un montant de 54 821 F, à la chambre de commerce et d'industrie de Lorient pour un montant de 43 600 F et à la chambre de commerce et d'industrie de Fougères pour un montant de 53 260 F soit un total de 151 681 F (23 123,62 euros) et qu'au titre de l'exercice 1995 la SARL Efor a encaissé des recettes de factures Formacom contestées pour un montant de 269 915 F (41 148,27 euros) ; que, dans ces conditions, l'administration qui n'est pas fondée à opposer à la société l'apparence qu'elle aurait créée dans la rédaction des factures qu'elle n'a pas reprises dans ses recettes déclarées, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'insuffisance des recettes déclarées à concurrence d'un montant de 151 681 F (23 123,62 euros) au titre de l'exercice 1994 et de 269 915 F (41 148,27 euros) pour l'exercice 1995 ; En ce qui concerne la non déductibilité de charges au titre des exercices 1994 et 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : “Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. (…)” ; que l'article 240 précité dispose : “
  1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions (…), doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (…)
  2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a refusé la déductibilité de sommes versées à M. X selon des factures d'un montant totalisant 41 235 F pour l'exercice 1994 et 45 808 F pour l'exercice 1995 et comptabilisées par la société requérante comme des honoraires, au motif que ces sommes n'avaient pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 précité du code général des impôts ; que si la société requérante soutient que ces sommes correspondaient en réalité à la mise à disposition de matériels et logiciels informatiques, et ne seraient ainsi pas des commissions ou honoraires, elle ne produit aucun élément établissant la réalité de ses affirmations contraires à ses écritures comptables ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité des sommes versées à titre d'honoraires et non déclarées et les a réintégrées dans les résultats imposables au titre des exercices 1994 et 1995 ; En ce qui concerne les résultats imposables de l'exercice 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : “Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES n'a pas souscrit la déclaration de ses résultats au titre de l'année 1996 malgré deux mises en demeure de l'administration ; que, par suite, l'administration était fondée à taxer d'office les résultats en application de l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales ; que, dès lors il appartient à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant que lors des opérations de contrôle, la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES a présenté des éléments comptables faisant état d'un résultat déficitaire de 124 584 F que le vérificateur a retenu pour établir la base d'imposition en apportant des rectifications portant sur des charges à payer déduites deux fois et sur la plus value de cession d'une branche d'activité de la société qui n'avait pas été comptabilisée ; que la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES, dans le dernier état de ses écritures ne conteste pas les rectifications effectuées mais entend opposer une comptabilité reconstituée postérieurement, qui est dépourvue, en elle-même, de caractère probant et qui n'est pas appuyée par des pièces justificatives utiles ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases imposables taxées d'office au titre de l'exercice 1996 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES sont réduites de 23 123,62 euros (vingt-trois mille cent vingt-trois euros soixante-deux centimes) au titre de l'exercice 1994 et de 41 148,27 euros (quarante et un mille cent quarante-huit euros vingt-sept centimes) au titre de l'exercice
  3. Article 2 : La SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et en 1996 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC GROUPE EUROFIM ET ASSOCIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 06NT00599 1

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