CETATEXT000017997050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 14/05/2007, 06NT00715, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00715 1ère Chambre autres C M. GRANGE MALLET M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour M. David X, demeurant “...
(56110), par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-1825 et 03-1925 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Mallet, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. X a déclaré au titre de l'année 1999 une plus-value résultant de la cession de la totalité des actions qu'il détenait dans la SA X Distribution, exploitant un supermarché à ... (Morbihan), actions qu'il détenait pour partie en pleine propriété et pour partie en nue-propriété à la suite de la donation de 2 720 de ces actions que lui avaient consentie ses parents par acte du 31 décembre 1998 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X, l'administration a considéré que la cession des actions, génératrice de plus-value, était intervenue le 18 décembre 1998, soit antérieurement à la donation partage, et a, en conséquence, imposé la plus-value, par ailleurs redressée, au titre de l'année 1998 ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 160, alors en vigueur, du code général des impôts : “Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (…) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %” ; que l'article 1583 du code civil dispose, par ailleurs, que : “(…) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé” ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; Considérant que l'administration fait valoir que la vente des titres en cause devait être regardée comme parfaite dès le 18 décembre 1998, et se prévaut, à cet effet, des énonciations du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société X Distribution, daté du même jour ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de ce procès-verbal, que cette réunion n'avait d'autre objet, alors même qu'elle autorisait les cessions et mentionnait une liste de cessionnaires agréés en qualité de nouveaux actionnaires, que d'approuver des décisions préparatoires à la cession ; qu'un tel procès-verbal ne suffit pas, faute de document mentionnant le consentement des acquéreurs ni le prix convenu, à établir l'existence d'une intention commune des parties de réaliser la vente avant le 1er janvier 1999 et revêt, par suite, un caractère unilatéral ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait estimer, alors même que des frais de négociation ont été facturés par un cabinet spécialisé le 30 décembre 1998, que le requérant devait être imposé, au titre de l'année 1998, sur une plus-value calculée à partir du prix de vente des actions en pleine propriété ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 mars 2006 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social mises à sa charge au titre de l'année 1998. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00715 2 1