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06NT00861

CETATEXT000017997058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 14/05/2007, 06NT00861, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00861 1ère Chambre autres C M. LEMAI MILOCHAU M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Milochau, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 02-3547 et 02-3968 en date du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a, par une première notification de redressement datée du 21 avril 2000, informé Mme X qu'il envisageait, à la suite d'un contrôle de son dossier fiscal, de rehausser sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 1998, à raison de la cession par l'intéressée d'actions acquises dans le cadre d'une offre de souscription ou d'achat d'actions ; que Mme X a, par lettre du 24 mai 2000, présenté des observations sur ce redressement ; que le service y a répondu, le 10 juillet 2000, en indiquant que celui-ci était abandonné et qu'une nouvelle notification de redressement lui serait transmise ultérieurement ; qu'une seconde notification datée du 30 novembre 2001 et portant sur le même redressement a effectivement été adressée à la requérante, lui ouvrant un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, aucune disposition n'interdisait à l'administration, dès lors qu'elle estimait que la première notification était entachée d'une irrégularité, de reprendre la procédure, dans le délai fixé à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, en procédant à l'envoi d'une seconde notification, aux fins d'arrêter les bases d'imposition dans des conditions régulières ; qu'il est constant qu'aucune imposition supplémentaire n'avait été mise en recouvrement avant l'envoi de cette seconde notification de redressement ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne peut utilement soutenir que la notification de redressement du 21 avril 2000 serait insuffisamment motivée dès lors que, comme il vient d'être dit, elle a été annulée et remplacée par une autre notification dont procède le redressement litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que, dans cette seconde notification, le service a énoncé la nature du redressement envisagé, les motifs et le fondement légal de celui-ci, le mode de calcul et le montant exact des sommes réintégrées dans le revenu imposable de la requérante ; qu'il a, en particulier, suffisamment explicité les raisons pour lesquelles un “rabais excédentaire” ne pouvait être pris en compte pour le calcul de la plus-value de cession de titres ; que, par suite, cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que le service ne lui a pas communiqué les pièces qu'il aurait obtenues auprès de son employeur et utilisées pour établir le redressement, il ne résulte pas de l'instruction que le service se serait fondé sur d'autres pièces que les documents déclaratifs que l'employeur de la requérante était tenu, en vertu de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts, de lui communiquer ainsi, d'ailleurs, qu'à la contribuable ; que les informations contenues dans ces documents ne sont pas au nombre de celles au sujet desquelles l'administration est tenue d'indiquer au contribuable la teneur et l'origine des documents concernés afin de lui offrir la faculté d'en demander la communication avant la mise en recouvrement ; que le moyen tiré par Mme X de ce que l'administration ne l'aurait pas mise en mesure de réclamer la communication desdits documents doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par Mme X de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour lui conférer une portée utile ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : “I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire, un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée (…)” ; et qu'aux termes de l'article 163 bis C du même code, dans sa rédaction alors applicable : “I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (…). II. Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé (…).” ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a bénéficié, le 16 novembre 1994, d'une offre d'option de souscription d'actions de la société Streamline, société mère de la société Prosign dont la requérante était salariée ; qu'elle a levé l'option, le 29 février 1996, puis a cédé, le 17 juin 1998, une partie des actions acquises ; qu'il est constant que cette cession est intervenue avant l'expiration du délai d'indisponibilité de cinq ans institué par les dispositions précitées du I de l'article 163 bis C du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé au taux progressif, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1998, en application des dispositions précitées du II de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'avantage retiré par Mme X de la levée de l'option de souscription d'actions de la société Streamline ; Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir que l'administration “aurait taxé l'éventuel rabais excédentaire”, elle ne produit aucun document établissant qu'elle aurait effectivement bénéficié, à la date de l'offre d'option de souscription, d'un rabais excédant 5 % de la valeur visée au II précité de l'article 80 bis du code général des impôts, ni qu'elle aurait été imposée à raison d'un tel rabais au titre de l'année de levée de l'option ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit ne pas diminuer le montant de la plus-value, réalisée par la requérante lors de la cession de ses titres, de ce prétendu “rabais excédentaire” ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00861 2 1

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