CETATEXT000017997059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 14/05/2007, 06NT00871, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00871 1ère Chambre autres C M. LEMAI LACROIX Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2398 en date du 7 mars 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la décharge des suppléments d'imposition mis à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ainsi que des intérêts de retard, et, à titre subsidiaire, à admettre sur les années 1996 et suivantes l'imputation d'un déficit ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la somme de 25 416 euros au titre de l'année 1995, et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 20 043 euros au titre de l'année 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Baninvest, constituée le 28 novembre 1995, dont le siège social est à Fort-de-France (Martinique) et dont M. et Mme X détiennent trois parts sociales, poursuit une activité de commissionnaire en bananes et de location de matériels agricoles ; qu'elle a fait l'acquisition, auprès de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) “Le Groupe Bananier” d'un ensemble d'immobilisations comprenant des matériels agricoles, la réalisation d'une retenue d'eau et un système d'irrigation constitué d'un réseau de distribution par aspersion pour un montant total de 10 301 572 F ; que ces immobilisations ont été données en location à la SARL Plaisance ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC Baninvest, l'administration a remis en cause d'une part, la déduction des investissements sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur sur le résultat imposable au titre de l'année 1995 au motif que la livraison de ces investissements ne s'était pas réalisée au cours de l'année 1995, et, d'autre part, la déduction d'honoraires versés à une société Coprifi ; que l'administration a également remis en cause, par voie de conséquence, l'imputation par M. et Mme X sur leur revenu global de l'année 1995 de leur quote-part dans les résultats de l'entreprise ; que, devant la Cour, l'administration soutient en outre que les investissements en litige ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; Sur le droit à l'application de l'article 238 bis HA du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : “I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs (…), de l'agriculture, (…). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel étant reporté dans les conditions prévues au I des article 156 et
- (…)” ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts : “Les investissements productifs (…) s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité (…) de l'agriculture (…)” ; Considérant que les dispositions précitées du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dès lors qu'elles se réfèrent sans restriction au secteur d'activité de l'agriculture ne sauraient être interprétées, en l'absence d'indication de la volonté du législateur dans les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, comme limitant le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient aux investissements réalisés dans les entreprises appartenant au secteur de la production agricole et par suite aux seuls exploitants agricoles entrant dans le champ d'application des articles 63 et 1450 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les installations d'irrigation et les matériels agricoles acquis par la SNC Baninvest et donnés en location à la SARL PLAISANCE pour l'exploitation d'une bananeraie constituent des éléments nécessaires aux opérations de production agricole et doivent donc être regardés comme relevant du secteur de l'agriculture ; que dès lors l'activité de la SNC Baninvest est éligible à la déduction ouverte par les dispositions précitées de l'article 238 bis HA au profit des investissements dans les entreprises qui appartiennent au secteur d'activité de l'agriculture ; Sur l'imputation du déficit sur le revenu global : En ce qui concerne l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au code général des impôts “la déduction prévue par les dispositions de l'article 238 bis HA est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle” ; Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que si les biens dont la déduction est remise en cause par les services fiscaux portant sur les éléments du système d'irrigation pour un montant total de 8 115 572 F HT ont fait l'objet d'une facture datée du 15 novembre 1995, ces matériels et équipements n'ont pas été réceptionnés dans leur intégralité à cette date et n'ont pu en conséquence être mis en service avant la fin de l'année 1995 ; que les époux X ne contestent pas que les moto-pompes nécessaires au fonctionnement du système d'irrigation destiné à la SARL Plaisance n'ont été livrées qu'en janvier et mai 1996 ; qu'ainsi, en l'absence de livraison de certains matériels ou bâtiments indispensables à la mise en service des installations le système d'irrigation par aspersion ne pouvait être considéré comme effectivement réalisé au 31 décembre 1995 ; que les contribuables ne peuvent utilement se prévaloir des critères de la vente énoncés par l'article 1583 du code civil dès lors que la déduction ne peut être opérée antérieurement à la réalisation effective de l'investissement productif ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a constaté que les investissements productifs en litige n'avaient pas été livrés ou créés en 1995 et a refusé l'application de ce dispositif au titre de l'exercice 1995 et corrélativement l'imputation d'un déficit sur le revenu global des requérants de l'année 1995 ; Considérant que les époux X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 A 2511 n° 7 du 9 mars 2001 relative à la comptabilisation des stocks et des productions en cours, ni de la réponse ministérielle à M. Dorey, An 16 juin 1961, p. 1130 relative à l'amortissement dégressif, qui ne constituent pas une interprétation des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; Considérant enfin que M. et Mme X ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la lettre du service de la législation fiscale du 2 janvier 1995, rappelant les conditions de déduction des investissements qui ne contient aucune prise de position sur l'appréciation de la situation de fait constituée par les investissements en litige ; En ce qui concerne l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (…). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (…) 1° bis - des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : - d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique - de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix (…)” ; qu'aux termes du III quater de l'article 238 bis HA résultant de l'article 72-II de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, “Les dispositions du 1° bis de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visés au I et de leur exploitation (…) réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées aux deuxième alinéa du III ter ; Considérant, d'une part, que les éléments parcellaires de la comptabilité produits par M. et Mme X ne permettent pas d'établir le versement d'au moins 50 % d'acompte sur la réalisation des travaux à la date du 31 décembre 1995 ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'investissement réalisé par la SNC Baninvest ait fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé du budget ; qu'il suit de là que les déficits nés de l'investissement de la SNC Baninvest en 1996 ne peuvent être imputés sur le revenu global de M. et Mme X au titre des années 1996 et suivantes dès lors que ces derniers n'allèguent pas qu'ils auraient participé personnellement à l'exercice de l'activité à laquelle se rattachent ces déficits ; Sur la déduction des honoraires d'ingénierie au titre de l'exercice 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “
- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment 1° Les frais généraux de toute nature (…)” ; que la déductibilité des frais ou charges visés par les dispositions précitées est subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportées en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Baninvest a inscrit en charges au titre de l'exercice 1995 une somme de 1 545 236 F à titre de “frais d'ingénierie” versés à la SARL Coprifi pour la recherche d'investisseurs associés ; que l'administration a exclu une somme de 15 452 F soit 1 % du total correspondant aux frais de recherche d'associés de la SARL Fabre Domergue, laquelle détient 1 % des parts de la SNC Baninvest ainsi que, par ailleurs, 99 % des parts de la SARL Coprifi ; que si les requérants soutiennent que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la SNC Baninvest, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur affirmation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT00871 2 1