CETATEXT000017997063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 29/05/2007, 06NT00890, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00890 1ère Chambre autres C M. LEMAI DEBUS Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour la SA FIMOPART, dont le siège est zone industrielle 6, rue des Alizés à Verson
(14790), par Me Debus, avocat au barreau de Paris ; la société FIMOPART demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2629 en date du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur les impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2000 relatives au rattachement de créances acquises ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ; Considérant que la société LEGOUPIL INDUSTRIE, membre du groupe fiscal intégré dont la société FIMOPART est la société de tête, exerce une activité de fabrication et de location de constructions préfabriquées et démontables à usage commercial et industriel ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité menée auprès de la société LEGOUPIL INDUSTRIE l'administration a remis en cause, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999, les modalités de rattachement de la participation financière dénommée “apport au montage” facturée aux locataires que la société répartissait comptablement sur la totalité de la durée de la location, au motif que les sommes perçues au titre de cette participation devaient être rattachées à l'exercice au cours duquel est intervenu l'achèvement de la prestation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats de location de la société requérante comprennent deux phases distinctes et successives correspondant d'une part aux opérations de montage, transport et grutage payables au moyen d'un prix distinct comportant le règlement d'un acompte à la signature du contrat et du solde à la fin du montage, et, d'autre part, à la mise à disposition des locaux moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; que compte tenu des termes du contrat de location, la participation financière dite “apport au montage” constitue la rémunération d'une prestation spécifique correspondant à des opérations distinctes et préalables à la location, entièrement achevées à la livraison des bâtiments et détachable de la prestation de mise à disposition des locaux ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que la participation “d'apport au montage” constituerait un supplément de loyer à répartir sur la durée de la location ; qu'en conséquence, l'administration était en droit de rattacher les sommes perçues au titre de cette participation à l'exercice au cours duquel est intervenu l'achèvement de la prestation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FIMOPART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société FIMOPART la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FIMOPART est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FIMOPART et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00890 2 1