CETATEXT000017997064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 29/05/2007, 06NT00922, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00922 1ère Chambre autres C M. GRANGE PRIGENT M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Gérard Y, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-316 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en remboursement des frais engagés pour les besoins de l'instance ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (…) a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due (…)” ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'administration a publié une description du modèle de note qui recevait son agrément par une instruction du 28 février 1975, puis annexé un spécimen dudit modèle à une instruction du 2 mars 1979, laquelle dispose que l'exploitant doit remettre au client une note portant un numéro d'ordre tiré d'une série ininterrompue conforme à ce modèle ; Considérant que les instructions susmentionnées, qui avaient un caractère réglementaire, n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ; que leur insertion au bulletin officiel de la direction générale des impôts n'a pas constitué une publication suffisante pour en rendre les dispositions obligatoires à l'égard des contribuables ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut invoquer la méconnaissance desdites instructions par M. Y qui exploite un terrain de camping classé à Houlgate (Calvados) ; Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, M. Y n'a pas utilisé, pour l'établissement de ses notes, des feuillets assortis d'un double ; que s'il a présenté au vérificateur des notes portant mention du nom des clients, des dates de séjour et des sommes dues, il est constant que le mode de facturation qu'il a mis en place ne permettait pas au service de contrôler si des notes étaient remises à tous les clients ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, alors même qu'elle n'a pas vérifié auprès de clients du camping si une note leur avait été ou non remise ; que la circonstance que le vérificateur a indiqué dans la notification de redressements que les notes établies en juin 1999 par M. Y n'étaient pas numérotées, alors qu'elles l'étaient pour la majorité d'entre elles, est sans incidence à cet égard ; Considérant que M. Y ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative 3 C-1-79 du 25 juin 1979 commentant les dispositions de l'article 279, a ter du code général des impôts dès lors qu'il s'agit en tout état de cause d'un document interne à l'administration qui, n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardé comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT00922 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.