CETATEXT000017997068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 14/05/2007, 06NT01132, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01132 1ère Chambre autres C M. GRANGE PRIETO M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. et Mme François Y, demeurant ..., par Me Prieto, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1230 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X sont les uniques associés de la SCI Z, qui a acquis, le 5 décembre 1991, puis le 22 septembre 1992, deux maisons d'habitation à ..., respectivement situées 54, rue Voltaire et 61, rue de la République ; que la SCI a entrepris, en ce qui concerne ces deux immeubles, des travaux pour des montants de 73 045 euros pour le premier et de 95 860 euros pour le second ; qu'à raison de ces dépenses, la SCI a constaté des déficits fonciers en 1992 et en 1993, dont l'excédent non imputable a été reporté par M. et Mme X sur leurs déclarations relatives aux années 1999, 2000 et 2001 ; qu'à l'occasion du contrôle sur pièces de ces déclarations, le service a remis en cause les déficits fonciers constatés par la SCI en 1992 et 1993 et a, en conséquence, annulé le report des déficits antérieurs auquel avaient procédé les requérants en 1999, 2000 et 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : “En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même” ; que c'est donc par une exacte application des dispositions précitées, que l'administration, après avoir examiné les déclarations de revenus fonciers souscrites par la A, a adressé à cette dernière, le 1er août 2002, une notification de redressement lui indiquant que les déficits afférents aux années 1992 et 1993 étaient annulés ; que la circonstance que cette notification ait été adressée au domicile personnel de M. X, gérant de ladite SCI, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il est constant que ce dernier en a accusé réception ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : “Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié” ; que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions contenues dans cette charte dès lors qu'il est constant que ni ces derniers, ni la A n'ont fait l'objet d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur la prescription : Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : “Pour l'impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (…)” ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes” ; que, l'article 8 du code général des impôts précise que : “Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35” ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'en application de l'article 156-I du code général des impôts, le contribuable entend imputer sur ses revenus d'une année déterminée un report déficitaire provenant d'années antérieures, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que les années au cours desquelles se serait produit le déficit sont couvertes par la prescription ; que, par suite, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, et alors même que la A a une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, de contrôler les déficits reportables dont les requérants se prévalaient au titre des années non prescrites 1999, 2000 et 2001, de remettre en cause les résultats déficitaires constatés par la SCI lors des exercices prescrits des années 1992 et 1993 à l'origine des déficits reportés et d'exercer son droit de reprise sur les années 1999, 2000 et 2001 non prescrites ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales relatives à la prescription ont été méconnues ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (…) effectivement supportées par le propriétaire (…) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…)” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant que l'administration a regardé les dépenses exposées pour les deux immeubles susmentionnés comme correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; En ce qui concerne l'immeuble situé 61, rue de la République : Considérant que cet immeuble d'une surface habitable de 97 m², était doté d'un rez-de-chaussée à usage de commerce et d'habitation, d'un premier étage, composé de quatre pièces à usage d'habitation et d'un second étage comprenant des mansardes et des greniers ; que les travaux litigieux ont consisté à créer quatre appartements distincts, pour un total de surface habitable de 155 m² ; qu'il n'est pas contesté que, pour la réalisation de ces appartements, tous les planchers, cloisons, plafonds, et cheminées ont été démolis et que l'espace intérieur a fait l'objet d'une redistribution complète ; qu'ainsi, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ces travaux sont assimilables à des travaux de reconstruction et d'agrandissement et ne peuvent donner lieu à déduction ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont été réalisés au premier étage ne sont pas dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; En ce qui concerne l'immeuble situé 54, rue Voltaire : Considérant que cet immeuble, composé de deux corps de bâtiment comprenait six chambres et des annexes de faibles dimensions ; que les travaux en litige ont eu pour objet la réalisation de cinq appartements, en particulier dans des greniers, au second étage, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été antérieurement habitables ; qu'ils ont entraîné, outre cette augmentation de la surface habitable, une redistribution complète de l'espace intérieur et, notamment, la démolition des planchers, cloisons et cheminées ; qu'ainsi, ces travaux, qui doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement, ne sauraient davantage donner lieu à déduction ; Considérant, dès lors, que les dépenses exposées dans ces immeubles ont été à bon droit exclues des charges déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts pour la détermination du revenu foncier ; Considérant que les moyens tirés de ce que l'administration se serait exclusivement fondée sur des éléments comptables ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ; qu'en outre, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir, devant le juge de l'impôt, de ce qu'ils auraient été induits en erreur par leur expert comptable, ni de prétendues infractions commises par ce dernier au regard des règles régissant sa profession ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT01132 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.