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06NT01133

CETATEXT000017997069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 14/05/2007, 06NT01133, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01133 1ère Chambre autres C M. GRANGE PRIETO M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour la SCI DE LA REPUBLIQUE JULIETTE, dont le siège est 78, rue de la République, à Château-Renault

(37310), par Me Prieto, avocat au barreau de Tours ; la SCI DE LA REPUBLIQUE JULIETTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 04-1231 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de toute somme due suite au titre de la notification de redressement qui lui a été adressée le 1er août 2002 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à la requête ; Considérant que la demande présentée par la SCI DE LA REPUBLIQUE JULIETTE devant le Tribunal administratif d'Orléans tendait à ce qu'elle soit déchargée de toute somme due au titre des redressements contestés, lesquels résultaient, selon les mentions de la notification de redressement en date du 1er août 2002, de la remise en cause des déficits fonciers déclarés au titre des années 1992 et 1993 ; que le service a, par la même notification de redressement, indiqué à la requérante que les conséquences fiscales de cette annulation seraient ultérieurement notifiées à ses associés, seuls imposables à l'impôt sur le revenu, à raison de leurs parts dans les résultats de la société, en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; qu'ainsi, la demande de la SCI, à l'encontre de laquelle aucune imposition n'avait été émise, n'était dirigée que contre la réduction par le service de son déficit déclaré ; que la demande de la SCI DE LA REPUBLIQUE JULIETTE, qui ne pouvait solliciter du juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement à son encontre, n'était, dès lors, pas recevable, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la requérante ait fait l'objet d'une procédure de redressement, laquelle n'est qu'un élément de la procédure d'imposition de ses associés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE LA REPUBLIQUE JULIETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DE LA REPUBLIQUE JULIETTE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE LA REPUBLIQUE JULIETTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT01133 2 1

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