CETATEXT000017997073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 14/05/2007, 06NT01381, Inédit au recueil Lebon 2007-05-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01381 1ère Chambre autres C M. LEMAI MEYER M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Mustapha X, demeurant Y, par Me Meyer, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1445 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 220 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, dans sa rédaction alors applicable : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (…) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) Toutefois, en ce qui concerne les catégories de profession qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant que M. X, qui exerce la profession de représentant de commerce salarié, a déduit du montant des rémunérations qu'il a perçues en 1998, 1999 et 2000, les frais réels qu'il prétend avoir exposés durant ces années à raison, notamment, de ses déplacements, de frais de repas et de l'utilisation d'une pièce de son habitation à des fins professionnelles ; que l'administration a substitué à ces frais réels la déduction forfaitaire de 10 % ainsi que la déduction supplémentaire dont bénéficiaient alors, en sus, les voyageurs, représentants et placiers ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que M. X a été amené, durant les années d'imposition en litige, à effectuer de nombreux déplacements pour l'exercice de sa profession, ainsi que l'attestent les pièces qu'il a produites en première instance, notamment une attestation de son employeur mentionnant que son secteur commercial d'intervention s'étendait aux départements du Cher, du Loir-et-Cher et du Loiret, ainsi que des copies de ses agendas et de ses fiches de prospection faisant état du grand nombre d'entreprises qu'il devait visiter, ces pièces ne permettent pas à elles seules de reconstituer avec une précision suffisante les déplacements réellement effectués et, par voie de conséquence, de justifier du nombre de kilomètres parcourus par l'intéressé ; que si celui-ci fait valoir subsidiairement qu'il a parcouru 65 606 km avec un véhicule lui appartenant entre le 13 novembre 1998 et le 17 juillet 2000, en se fondant sur un certificat d'achat et un procès-verbal de contrôle technique concernant ce véhicule, il n'établit pas le caractère professionnel de ce kilométrage dès lors qu'ainsi qu'il le reconnaît lui-même, il a utilisé durant une partie de cette période pour ses déplacements professionnels un autre véhicule immatriculé au nom de son frère ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser d'admettre en déduction les frais de déplacement déclarés ; Considérant, en deuxième lieu, que la documentation administrative 5 F-2542, n°s 16 et 17, et la réponse ministérielle à M. Masson, député, du 24 avril 1981, se bornent à recommander au service de faire preuve de souplesse dans l'appréciation de la justification des frais réels par les contribuables ; que la doctrine exprimée par ces documents ne contient, dès lors, aucune interprétation de la loi fiscale dont M. X serait fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, de même, la réponse ministérielle à M. Debré, député, du 25 mai 1987, selon laquelle : “(…) la production d'un agenda professionnel précis et détaillé pourrait justifier du kilométrage parcouru à titre professionnel” n'ajoute rien sur ce point à la loi fiscale et ne comporte aucune interprétation de celle-ci dont M. X pourrait se prévaloir de manière pertinente ; que, s'agissant de la réponse ministérielle à M. de Roux, député, du 2 novembre 2004, également invoquée par le requérant, qui porte sur la justification de la réalité de l'utilisation du véhicule personnel pour le trajet domicile-travail, elle ne dispense pas le contribuable, en tout état de cause, de justifier des distances réellement parcourues ; Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant fondée la demande du requérant de déduire, au titre de chacune des années susmentionnées, les autres frais en litige, qui comprennent des dépenses de restaurant et celles liées à l'utilisation professionnelle d'une pièce de l'habitation privée, il résulte de l'instruction que cette admission n'aurait pas pour effet, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur les frais de déplacement, de porter le total des frais déductibles à un montant supérieur à celui des déductions forfaitaires appliquées par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06NT01381 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.