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06NT01390

CETATEXT000017997075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 29/05/2007, 06NT01390, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01390 1ère Chambre autres C M. LEMAI DE LANGLADE M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Roland X, demeurant ..., par Me de Langlade, avocat au barreau de Compiègne ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2383 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : “Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien (…)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des frais qu'il entend retrancher de ses revenus fonciers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis, le 20 avril 2000, une maison d'habitation à Plouegat-Moysan (Finistère) composée, selon les énonciations tant de l'acte de vente que du bail consenti à leur fille, de trois pièces au rez-de-chaussée, d'une véranda et d'un grenier mansardé ; que les travaux réalisés ont consisté en une redistribution du rez-de-chaussée, caractérisée, notamment, par le déplacement de la cuisine, la création d'une salle d'eau à l'emplacement d'un couloir, la suppression de la véranda, la pose d'un nouvel escalier après dépose de l'ancien ; que les travaux effectués à l'étage ont abouti à la création de deux chambres à l'emplacement du grenier mansardé, dont l'instruction ne révèle pas, nonobstant l'attestation et les factures dont se prévalent les requérants, qu'il était antérieurement affecté à l'habitation ; que cette création s'est accompagnée du percement d'une ouverture dans un pignon intérieur ; qu'il résulte, par ailleurs, de la comparaison des déclarations H1 de 1987 et 2002 que la surface habitable déclarée est passée de 81 m² à 103 m² ; qu'il suit de là que les travaux réalisés doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions précitées du code général des impôts, non déductibles des revenus fonciers ; que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à établir que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisés soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; qu'ils ne peuvent, par suite, eux-mêmes ouvrir droit à déduction ; que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 5 D 2224 du 10 mars 1999, qui se borne à dresser une liste de travaux correspondant à des dépenses déductibles de réparation, d'entretien et d'amélioration pour l'application de l'article 31 I et ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roland X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01390 2 1

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