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06NT01449

CETATEXT000017997076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 29/05/2007, 06NT01449, Inédit au recueil Lebon 2007-05-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01449 1ère Chambre autres C M. GRANGE FEREZOU M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Ferezou, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1191 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 2 %, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, par contrat du 27 août 1990, M. X a donné en location-gérance à l'EURL X, dont il était l'unique associé, le fonds de commerce d'avitaillement de navires, qu'il avait jusqu'alors exploité à titre individuel, ainsi que les immeubles et le matériel d'exploitation ; que ce contrat stipulait le versement, par le preneur, d'une redevance annuelle de 250 000 F hors taxes ; que, par avenant audit contrat du 30 septembre 1996, les parties ont décidé de ramener le montant annuel de cette redevance à 228 000 F hors taxes ; que, par acte du 16 octobre 1998, M. X a cédé son fonds à l'EURL X et repris dans son patrimoine privé les immeubles d'exploitation ainsi que les parts de l'EURL qu'il avait inscrites à l'actif de son entreprise individuelle de louage de fonds ; qu'il a placé les plus-values réalisées à cette occasion sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration, à l'issue d'un contrôle de son activité de loueur de fonds, a estimé que le contribuable, en acceptant une diminution du montant de la redevance, avait commis un acte anormal de gestion et a procédé en conséquence à la taxation, au titre de l'année 1998, des plus-values susmentionnées ; Sur l'acte anormal de gestion : Considérant que l'administration soutient que M. X, dès lors qu'il n'établit pas que la diminution du montant de la redevance qu'il a consentie présentait un intérêt pour l'exploitation de son entreprise de louage de fonds, a anormalement renoncé à la perception de recettes ; que, toutefois, en se bornant à contester les affirmations du requérant selon lesquelles la baisse de la redevance serait justifiée par la mise au rebut de matériels d'exploitation compris dans la location-gérance, elle ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, que l'avenant litigieux a eu pour effet de porter la redevance à un niveau anormalement bas ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ; Sur le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : “Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité (…) commerciale (…) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait (…) sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (…)” ; que l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier au titre de l'année de réalisation de la plus-value et de l'année précédente ; Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit qu'il y a lieu, pour l'application des dispositions précitées, de comparer au double de la limite du forfait, soit en l'espèce 300 000 F, le montant des recettes toutes taxes comprises réalisées par M. X durant chacune des années 1997 et 1998 en tenant compte de la baisse de la redevance intervenue en 1996 ; qu'il est constant que ces recettes n'ont pas excédé 300 000 F ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération des plus-values en application de l'article 151 septies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 22 juin 2006 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de la taxation de plus-values. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01449 2 1

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