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05NT01863

CETATEXT000017997082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/70/CETATEXT000017997082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 25/06/2007, 05NT01863, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01863 1ère Chambre autres C M. LEMAI CHAPUT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D'ARMOR, dont le siège est La Croix Tual à Ploufragan

(22440), par Me Chaput, avocat au barreau de Nantes ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D'ARMOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1449 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 173 270 euros correspondant à la fraction de taxe non déduite au titre de l'année 2000 ayant grevé les frais de fabrication de chéquiers, leur mise sous pli, et le traitement des chèques remis à l'encaissement ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ensemble le code monétaire et financier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D'ARMOR demande la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée au titre de l'année 2000 à concurrence de la différence entre la déduction intégrale, qu'elle revendique, de la taxe afférente à des frais de fabrication et d'envoi de chéquiers à ses clients ainsi que des frais de traitement de chèques remis par ceux-ci à l'encaissement et la déduction partielle qu'elle a pratiquée par application du prorata général de déduction qui lui est propre ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “(…) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…)” ; qu'aux termes de l'article 273 dudit code : “
  1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article
  2. Ils fixent notamment : (…) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite (…)” ; qu'aux termes de l'article 218 de l'annexe II au code général des impôts : “Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.” ; qu'en vertu de l'article 219 de la même annexe les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services soit intégralement lorsque ces biens ou services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, soit partiellement lorsqu'ils concourent à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 C du même code : “Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (…) c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques, et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances (…)” ; que toutefois en vertu de l'article 260 B dudit code les opérations qui se rattachent aux activités bancaires peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe, l'option s'appliquant à l'ensemble de ces opérations et ayant un caractère définitif, sous réserve néanmoins de l'application des dispositions de l'article 260 C qui énumèrent certaines opérations exclues de la possibilité d'option ; qu'il est constant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D'ARMOR a exercé l'option prévue par l'article 260 B du code ; Considérant que les opérations par lesquelles une banque, d'une part délivre à ses clients des formules de chèques et, d'autre part, assure le traitement de ceux dont ils sont les bénéficiaires et qu'ils remettent à l'encaissement constituent des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant qu'en l'espèce ces prestations ne donnent pas lieu à rémunération directe ; que ces prestations ne sont pas matériellement dissociables de l'ensemble de celles inhérentes au fonctionnement du compte sur lequel les débits et crédits correspondants sont opérés, fonctionnement donnant lieu à la perception de recettes dont certaines sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur option du contribuable et d'autres sont exonérées sans possibilité d'option ; que, sur ce point, la banque requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la “loi bancaire” du 24 janvier 1984, qui est sans portée fiscale, en tant qu'elle opère une distinction au sein des activités bancaires entre la gestion des moyens de paiement, la réception des fonds et les opérations de crédit ; que de la sorte il n'existe pas de lien direct et immédiat entre les dépenses inhérentes aux prestations ci-dessus analysées et une ou plusieurs opérations individualisées imposables mais avec un ensemble d'opérations dont certaines sont imposables et d'autres exonérées ; qu'il suit de là que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de fabrication et de délivrance de formules de chèques et celles de traitement des chèques remis à l'encaissement n'est que partiellement déductible ; que la requérante ne conteste pas la proportion en vertu de laquelle elle a elle-même déterminé la déduction partielle qu'elle a pratiquée dans ses déclarations ; que le moyen tiré de ce que la gratuité des chèques est imposée par une disposition législative est inopérant ; que la requérante, en l'absence de rehaussement d'impositions antérieures, n'est pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, de la documentation administrative 3 D-1535 du 2 novembre 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D'ARMOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D'ARMOR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D'ARMOR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES D'ARMOR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05NT01863 2 1

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